Stages successifs et requalification en contrat de travail

Les stages intégrés à un cursus pédagogique, s’ils sont successifs, ne doivent pas servir à pourvoir durablement un poste de travail, y compris lorsque le stagiaire change d’établissement d’enseignement en cours de parcours. À défaut, il y a lieu à requalification en contrat de travail.
Le stage se distingue du contrat de travail par sa finalité particulière de formation en milieu professionnel1.
Un stagiaire en entreprise a formé le pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour.
Le stage se distingue du salariat au regard de l’objectif pédagogique qu’il poursuit, et se déroule sur une période relativement courte, selon les cas de 2 à 6 mois. Il correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant « acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle »2. Le législateur s’attèle, par des réformes successives, à créer un statut du stagiaire. Les stages qui peuvent présenter un intérêt dans la formation des stagiaires font l’objet d’un encadrement3 et d’une réglementation4 destinés notamment à éviter les abus5 et aux intéressés d’être maintenus dans la précarité6, spécialement par la requalification des stages en contrat de travail en cas de non-respect des règles prévues, notamment en s’inspirant des règles prévues pour éviter la succession de contrats à durée déterminée (CDD)7 et en les transposant aux successions de stages. La présente espèce en est une application qui précise qu’un stagiaire ayant effectué des stages successifs (I) sur un seul poste au sein de la même entreprise peut en obtenir la requalification en un contrat de travail (II).
Les difficultés de l’insertion professionnelle des jeunes et les fortes contraintes financières portant sur la masse salariale des entreprises ont conduit à un accroissement du recours aux stages qui peuvent s’avérer abusifs lorsqu’ils viennent remplacer des emplois salariés, offrant peu de débouchés et un caractère de travail précaire. La durée des stages obligatoires et celle des stages effectués a considérablement augmenté, contribuant ainsi à rapprocher un peu le stagiaire d’un salarié.
Or, le stagiaire n’est pas un salarié ; l’élève d’un établissement d’enseignement accueilli dans une entreprise dans le cadre de sa scolarité sur la base d’une convention de stage passée par l’établissement avec l’entreprise d’accueil ne devient pas le salarié de cette dernière8 mais il bénéficie de protections pour lesquelles des conditions de fond et de forme doivent être réunies. En outre, le régime des stages en milieu professionnel ne s’applique qu’aux stagiaires pouvant se prévaloir du statut d’étudiant.
Les règles en matière de stages en entreprise s’appliquent aux étudiants dès lors que ce stage est intégré à un cursus pédagogique.
I – Temporalité de la succession des stages
Les stages correspondent à des « périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle »9. Le stagiaire doit se voir confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil10.
La durée (A) et la succession (B) des stages ont fait l’objet de précisions.
A – La durée
La durée maximale du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil est fixée à 6 mois11, appréciés en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil12.
Un même stagiaire ne peut pas effectuer plus de 6 mois de stage par année d’enseignement dans une même entreprise, toutes conventions confondues13. Peu importe que les stages soient réalisés dans le cadre de plusieurs conventions distinctes ou que le stagiaire ait changé d’établissement d’enseignement entre deux stages ; seul compte le critère de l’entreprise d’accueil, sur une même année d’enseignement.
Dans l’affaire ici jugée, le stagiaire avait cumulé 10 mois de présence dans la même entreprise sur une même année, ce qui a conduit la Cour à considérer que la durée maximale autorisée était dépassée.
B – La succession de stages
La succession de stages est possible sous conditions (1), dont celle du respect d’un délai de carence (2).
1 – Les conditions de la succession de stages
La durée de stage est limitée à 6 mois au cours d’une même année d’enseignement. La succession de stages n’est possible que de manière restrictive.
La durée du stage et la qualification du stagiaire peuvent constituer des indices de l’existence d’un contrat de travail14, ce qui peut mener à la requalification du stage en contrat de travail. Dans la présente espèce15,la Cour de cassation durcit le cadre du recours aux stagiaires en précisant que les stages successifs ne doivent pas servir à pourvoir durablement un poste de travail, y compris lorsque le stagiaire change d’établissement d’enseignement en cours de parcours.
2 – Le délai de carence
Pour la succession de stages,un délai de carence est imposé : « L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire »16.
II – La requalification
La violation des conditions de recours au stage les plus substantielles pourra être réprimée par la requalification17 en contrat de travail.
La volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social qui découle des conditions d’accomplissement des tâches par le stagiaire dans l’entreprise18.
Les organismes d’accueil sont susceptibles d’encourir des sanctions19, qui peuvent être infligées directement par l’inspection du travail20, aucune saisine préalable par les autorités académiques n’étant nécessaire. En pratique elles interviennent rarement.
Un stage ne peut pas être conclu pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent au sein de l’organisme d’accueil21.
A – Les conditions de la requalification
Plusieurs indices sont retenus pour requalifier une convention de stage en contrat de travail : la quantité de travail, les responsabilités confiées et le fait d’être considéré comme salarié de l’entreprise, tant vis-à-vis des tiers qu’en interne.
« Les stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil »22, c’est le principe de non-substitution23.
Un stage peut être requalifié en contrat de travail dès lors que, d’une part les tâches effectuées dépassaient largement les travaux confiés à un stagiaire et que sa rémunération était disproportionnée par rapport aux gratifications habituellement versées aux stagiaires, et d’autre part, que la société ne justifiait ni de la nature ni des modalités du surplus de formation pratique auquel aurait correspondu pour l’intéressé la période en cause24. Si le stagiaire accomplit des horaires à l’amplitude déraisonnable, les conseils de prud’hommes n’hésitent pas à requalifier le stage25.
B – Les conséquences de la requalification
En conséquence de la requalification du stage irrégulier, le stagiaire bénéficie d’un contrat de travail avec tous les avantages correspondants.
Lorsque le contrat de stage est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le stagiaire devenu salarié a le droit à un rappel de salaires, congés payés inclus depuis le début du stage. L’employeur s’expose également à des sanctions pour dissimulation d’emploi salarié.
Le non-respect des règles expose l’entreprise à un risque de requalification du stage en contrat de travail, avec des conséquences lourdes : rappels de salaires, paiement des cotisations sociales, application du droit du travail (durée du travail, congés, protection contre le licenciement, etc.), risque contentieux et atteinte à l’image de l’employeur.
Conclusion. Les stages peuvent certes constituer un apport à la formation des étudiants mais ils sont aussi susceptibles de conduire à des abus. Les juges n’hésitent plus à sanctionner les pratiques de stages successifs abusifs.
Notes de bas de pages
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1.
C. éduc., art. L. 124-1.
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2.
C. éduc., art. L. 124-1, al. 2.
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3.
F. Héas, « Encadrement des stages dans l’enseignement supérieur », RDT nov. 2010, p. 644 ; J. Dutertre, « Réflexion sur la condition juridique de l’étudiant stagiaire en entreprise », Dr. soc. 1977, p. 402 ; « Le renforcement des conditions d’accueil des stagiaires en entreprise », RDT 2014, p. 413 ; « Statut du stagiaire, obligations des organismes de formation et des entreprises d’accueil », RDT 2015, p. 112.
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4.
D. Baugard, « Les stages. Lois et décrets 2006-2011 », Dr. soc.2012, p. 238 ; C. éduc., art. L. 124-1 et s –L. n° 2006-396, 31 mars 2006,pour l’égalité des chances (art. 9 et 10) : interdiction des stages hors cursus de plus de 6 mois ; principe d’une gratification au-delà de 3 mois. D. n° 2006-1093, 29 août 2006,pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006pour l’égalité des chances : contenu des conventions de stage ; interdiction de la substitution de stagiaires aux salariés. D. n° 2006-1627, 18 déc. 2006, relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des stagiaires mentionnés aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 et modifiant le Code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) – D. n° 2008-96, 31 janv. 2008, relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise – D. n° 2009-609, 29 mai 2009,relatif à l’accueil des stagiaires étrangers – D. n° 2009-885, 21 juill. 2009, relatif aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial – L. n° 2013-660, 22 juill. 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – D. n° 2013-756, 19 août 2013, relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du Code de l’éducation – L. n° 2014-788, 10 juill. 2014, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires – D. n° 2014-1420, 27 nov. 2014, relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages – D. n° 2017-1652, 30 nov. 2017,modifiant les dispositions du Code de l’éducation relatives aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel – D. n° 2018-372, 18 mai 2018,relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur.
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5.
J.-M. Luttringer, « Aux frontières de la production et de la formation », Dr. soc. 1982, p. 96 ;J.-F. Paulin., « Le développement équivoque des stages. Institutionnalisation du travail gratuit ou outil de formation et d’insertion professionnelle ? » Chroniques du Travail 2011, n° 1, p. 5.
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6.
L. Flament, « L’étudiant stagiaire », JCP S 2007, 1371 ; « Réforme des stages : entre lutte contre les abus et émergence d’un statut particulier », JCP S 2011, 1460 ; « Encadrement des stages : la dernière réforme ? », JCP S 2014, 1468 ; V. De Briant et D. Glaymann., Le stage. Formation ou exploitation ?, 2013, Presses Universitaires de Rennes ; Génération Précaire., Sois stage et tais-toi !, 2006, La Découverte, p. 126 et s ; M. Hammer et M. Villebrun pour le collectif Génération précaire, Parcours du combattant stagiaire, 2007, Mille et une nuits.
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7.
G. Lachaise, « Les contrats à durée déterminée successifs », Dr. soc. 1989, p. 652.
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8.
Cass. soc., 3 oct. 1991, n° 88-41.931.
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9.
C. éduc., art. L. 124-1, al. 3 – L. n° 2013-660, 22 juill. 2013.
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10.
C. éduc., art. L. 124-1, al. 3.
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11.
C. éduc., art. L. 124-5.
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12.
D. n° 2014-1420, 27 nov. 2014 –C. éduc., art. L. 124-18 – C. éduc., art. D. 124-6.
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13.
C. éduc., art. L. 124-5.
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14.
Cass. soc., 3 déc. 2003, n° 00-40.615.
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15.
Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-12.244.
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16.
C. éduc., art. L. 124-11.
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17.
P. Waquet, « Les pouvoirs de requalification du juge », Dr. ouvrier 1997, p. 122 – Cass. soc., 11 oct. 1990, N° de pourvoi : 86-45.320 :JCP G 1991, II, 21700, note H. Blaise – Cass. soc., 19 juin 1991, n° 89-41.846 :Bull. civ. V, n° 316 – Cass. soc., 17 déc. 1992, n° 89-44.024 –Cass. soc., 18 nov. 1992, N° de pourvoi : 91-45.905:Dr. soc.1993, p. 54 – Cass. soc., 11 avr. 2012, n° 11-13.182 – Cass. soc., 27 oct. 1993, N° de pourvoi : 90-42.620:Dr. soc. 1993, p. 960.
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18.
Cass. soc., 27 oct. 1993, n° 90-42.620.
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19.
L. Flament, « L’étudiant stagiaire », JCP S 2007, 1371 ; D. Baugard, La sanction de la requalification en droit du travail, 2011, IRJS Éditions, spéc. n° 515 et s.
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20.
C. trav., art. L. 8112-2, 7° et C. trav., art. L. 8113-7.
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21.
C. éduc., art. L. 124-7.
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22.
L. n° 2014-788, 10 juill. 2014 – C. éduc., art. L. 612-8, al. 5 anc.
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23.
F. Petit, « La convention de stage comme technique d’accompagnement vers l’emploi », Dr. soc. 2007, p. 1130.
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24.
Cass. soc., 18 juin 2003, n° 00-46.438.
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25.
Cass. soc., 6 juill. 1981 :Bull. civ. V, n° 649.
Référence : AJU018j4