La nouvelle loi relative à la prise en charge du cancer du sein

Le coût des traitements liés au cancer du sein pose la question de sa prise en charge. La présente loi constitue une amélioration de la situation des intéressées qui vont pouvoir bénéficier d’une plus grande prise en charge par la Sécurité sociale. D’autres progrès restent à faire, quant à la prise en charge de cette maladie et pour d’autres.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France, cela représente une femme sur huit. Face aux coûts élevés des traitements, la loi permettant la prise en charge intégrale de tous les soins liés au traitement du cancer du sein1 qui va vers une prise en charge intégrale des soins par l’assurance maladie a fait l’objet de sa publication2. Cette loi marque une avancée significative pour les patientes atteintes du cancer du sein, en améliorant l’accès aux soins.
Ceci va permettre une prise en charge se traduisant par une nette amélioration (I) de l’existant (II) jugé insuffisant. Ce progrès indéniable mériterait d’être complété en prenant en compte d’autres types de cancers.
I – Une amélioration de la prise en charge
Il est créé dans le Code de la sécurité sociale un chapitre spécifique3 dédié aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à ce cancer ou d’un parcours de soins global à l’issue du traitement du cancer du sein.
A – Prise en charge
Pour les personnes concernées, il est prévu que ces personnes soient dispensées du forfait journalier, ainsi que des différentes franchises et participations forfaitaires définies4. Le texte instaure également la prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie des dépassements d’honoraires qui peuvent résulter du traitement du cancer du sein5, ainsi que de l’ensemble des soins et dispositifs, y compris les soins de support et les prothèses, qui sont prescrits tout au long du parcours de soins d’un cancer du sein6. Ce changement est de nature à améliorer la prise en charge et va pouvoir permettre aux intéressées de bénéficier de la prise en charge des soins de support souvent onéreux jusqu’à maintenant non pris en charge.
B – Soins de support
Les soins de support pèsent souvent lourdement sur le budget des patientes. Ils vont être pris en charge (1) et cela sera accompagné de mesures complémentaires (2).
1 – Prise en charge des soins de support
Les personnes concernées vont donc obtenir :
- le remboursement intégral des soins spécifiques (tatouage médical : les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés 7, prothèses mammaires, pour lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d’un cancer du sein 8, amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sous-vêtements adaptés) ;
- les prothèses capillaires ;
- les forfaits pour soins de support (psychologie, diététique, APA) ;
- le plafonnement des dépassements d’honoraires pour la reconstruction mammaire ;
- les soins esthétiques (crèmes, vernis, gels…) ;
- les activités physiques adaptées ;
- les séances de kinésithérapie, d’acupuncture, d’ostéopathie ;
- le suivi psychologique ;
- la réflexologie plantaire ;
- la diététique ;
- la sophrologie9 prise en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie10 ;
- en plus de la prise en charge des soins, les personnes concernées vont pouvoir bénéficier d’informations qui leurs seront utiles.
Financement. Le financement de ces mesures a été prévu11, la charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs12.
2 – Mesures complémentaires
Information. Il est aussi prévu par la loi, à la charge des médecins, une obligation d’information des patientes sur les soins disponibles. Le médecin oncologue doit fournir au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région13. Ces informations communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement, c’est rendre obligatoire une pratique qui dans la plupart des cas existait déjà.
Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein14, un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale15.
Le montant de ce forfait est défini par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale16. Les soins et les dispositifs sont aussi définis par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, après avis de la Haute autorité de santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail17.
Il est aussi prévu que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport visant à encadrer la pratique du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ainsi que les modalités de sa prise en charge18.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement d’une indemnité de garde d’enfant aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein, lorsqu’elles ont la responsabilité d’enfants mineurs19, ce qui est de nature à leur faciliter la vie quotidienne.
II – L’existant antérieur de prise en charge en progrès
La situation actuelle est un mieux (A) mais on peut encore mieux faire (B). Le cancer du sein est déjà reconnu comme une affection longue durée (ALD), permettant une prise en charge à 100 % des traitements principaux (chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie)20. Les patientes atteintes d’un cancer du sein sont placées sous le régime ALD, « ce qui permet la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale ».
A – Meilleure situation pour les patientes
En raison de l’insuffisance du régime ALD, cette prise en charge intégrale est restée longtemps largement théorique, puisque le régime ALD ne prend pas en charge les « frais de support », qui doivent être assumés par la patiente et cela se situe entre 1500 et 2300 €, d’où l’intérêt de la présente loi, les patientes faisaient face à des restes à charge significatifs :
- 1 400 € en moyenne pour les frais liés aux soins de support et aux dispositifs médicaux ;
- dépassements d’honoraires pouvant atteindre 10 000 €, notamment pour la chirurgie de reconstruction mammaire.
Deux nouveaux forfaits de prise en charge sont instaurés :
- forfait de 180 € pour financer des soins psychologiques, des séances de nutrition et d’activité physique adaptée ;
- forfait pour produits non remboursables, destiné à couvrir des produits essentiels tels que des crèmes hydratantes spécifiques, des gels et des vernis protecteurs pour lutter contre les effets secondaires des traitements.
B – Une marge de progrès
Cette loi est une avancée, notamment pour les femmes qui ont besoin d’une reconstruction, mais la précarité ce n’est pas que cela, loin de là. Il ne faut pas oublier que des patientes ne peuvent pas couvrir leurs besoins primaires, comme manger, en raison des difficultés d’indemnités journalières liées à certaines situations professionnelles mais aussi en raison des difficultés pour la reprise du travail. Il ne faut pas oublier également les autres cancers21 gynécologiques, oculaires, pédiatriques, et bien d’autres, ce qui tempère quelque peu la portée de la loi.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie.
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2.
JO, 6 févr. 2025.
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3.
CSS, art. L. 16-11-1 à L. 16-11-3, titre VI, du livre Ier, complété par un chapitre XI.
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4.
CSS, art. L. 160-13, al. 1 mod. par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1er.
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5.
CSS, art. L. 160-13, al. 1 mod. par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1er.
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6.
CSS, art. L. 160-13 – CSS, art. L. 160-14.
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7.
CSS, art. L. 16-11-1, I.
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8.
CSS, art. L. 162-5, 10° bis mod. par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 3.
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9.
CSS, art. L. 16-11-1 création par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1.
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10.
CSS, art. L. 16-11-1 création par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1, I, II, III.
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11.
L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 5 : JO, 6 févr. 2025.
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12.
CIBS, art. L. 314-1 à L. 314-37, chapitre IV, du titre Ier, du livre III.
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13.
CSS, art. L. 16-11-2 création par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1er.
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14.
CSS, art. L. 160-14, 3° ou 10°.
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15.
CSS, art. L. 16-11-3, al. 1 création par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1.
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16.
CSS, art. L. 16-11-3, al. 2 création par L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 1.
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17.
CSS, art. L. 16-11-3, al. 2, in fine.
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18.
L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 2 : JO, 6 févr. 2025.
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19.
L. n° 2025-106, 5 févr. 2025, visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie, art. 4.
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20.
CSS, art. D. 160-4 : liste des ALD exonérantes – CSS, art. L. 324-1 : définition des ALD non exonérantes – CSS, art. L. 160-14 : prise en charge à 100 %.
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21.
Propos du docteur M. Rodrigues.
Référence : AJU017b3
