Situation judiciaire de Marine Le Pen : beaucoup de questions et autant d’incertitudes
Depuis que la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 juillet dernier dans l’affaire des assistants du RN, chacun avance son interprétation des conséquences du pourvoi en cassation formé par Marine Le Pen. La magistrate Valérie-Odile Dervieux récapitule dans cet article les questions soulevées et les différentes réponses susceptibles d’être apportées.

Le 7 juillet 2026, la cour d’appel de Paris, a dans l’affaire dite « des assistants parlementaires du Rassemblement national », reconnu les 12 prévenus[1] qui avaient interjeté appel, coupables des infractions de :
- Détournements de fonds publics pour M. Louis Aliot, M. Nicolas Bay, M. Bruno Gollnish, M. Fernand Le Rachinel, Mme Marine Le Pen (alors députés européens) ;
- Complicité de détournement de fonds publics pour M. Nicolas Crochet (alors tiers payant), Mme Marine Le Pen (alors présidente du parti politique), M. Wallerand de Saint-Just (alors trésorier), le Rassemblement National ;
- Recel de détournements de fonds publics pour Mme Catherine Griset, M. Timothée Houssin, M. Guillaume L’Huillier, M. Julien Odoul (alors assistants parlementaires) ;
- Recel de détournements de fonds publics commis de manière habituelle par personne morale pour le Rassemblement National.
Marine Le Pen a, quant à elle, été condamnée à 100 000 euros d’amende et trois ans de prison, dont deux ans avec sursis et un an ferme aménageable avec bracelet électronique, outre une peine complémentaire d’inéligibilité de 45 mois, dont 30 avec sursis.
La partie ferme échue au 30 juin 2026, est déjà purgée en raison de l’exécution provisoire prononcée en première instance, par le tribunal correctionnel de Paris, le 31 mars 2025.
Marine Le Pen est donc redevenue éligible à la présidentielle de 2027, contrairement à ce qu’impliquait le jugement de première instance qui l’avait condamnée à cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate.
Mais en annonçant, le 7 juillet à 20 heures, outre sa candidature à l’élection présidentielle, son intention de se pourvoir en cassation, elle paraît avoir rebattu les cartes et susciter bien des questions.
En voici quelques-unes.
La cour pouvait-elle motiver sa décision au regard de la liberté électorale ?
Cette prise en compte découle directement d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision QPC du 28 mars 2025, a jugé que :
« Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire porte à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » (§17).
La Cour de cassation a, depuis, appliqué cette réserve et notamment dans une affaire concernant l’ancien maire de Toulon[2], en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si l’exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à la liberté de l’électeur :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » (§10)
L’arrêt du 7 juillet 2026, en indiquant expressément tenir compte de l’atteinte portée au droit d’éligibilité, auquel se rattachent la liberté des candidatures et la liberté de choix de l’électeur, condition d’expression du suffrage démocratique, a donc respecté cette exigence de motivation.
Mais c’est une première s’agissant d’une candidature présidentielle.
Le jugement de première instance retrouve-t-il effet du fait du pourvoi ?
Le jugement de première instance a été anéanti par l’arrêt d’appel qui s’y substitue.
La question est de savoir si un pourvoi, en suspendant l’arrêt d’appel, ferait « revivre » l’exécution provisoire de l’inéligibilité de cinq ans prononcée en 2025.
C’est le point le plus débattu[3].
Il n’existe aucune certitude jurisprudentielle.
Un arrêt de la Cour de cassation de 1993 (Cass. crim., 28 sept. 1993, n° 92-85 473) qui concerne le sursis probatoire, va dans le sens d’une telle « résurrection ».
Est-il transposable ici ?
Le pourvoi doit-il rester pleinement suspensif sans redonner effet au premier jugement ?
En cas de cassation, l’affaire peut être renvoyée devant une autre cour d’appel pour un troisième procès.
La cassation peut également être prononcée sans renvoi.
Les pourvois peuvent être rejetés.
Dans ce dernier cas, si la peine ferme d’inéligibilité de Mme le Pen est purgée [4][5], la peine de détention à domicile sous surveillance électronique devra être mise à exécution.
Dans les deux autres cas, l’incertitude règne.
Tout dépend
- des moyens soulevés par le pourvoi,
- des réponses apportées par la décision de la Cour de cassation,
- des éventuelles saisines (question prioritaire de constitutionnalité, question préjudicielle) qui pourraient accompagner le pourvoi et viser cette question directement ou indirectement,
et in fine de la décision de la Cour de renvoi.
Tenter d’expliquer ?
La situation a poussé les plus hauts chefs du parquet du pays et la Cour de cassation à (s)expliquer.
La Cour de cassation par communiqué du 8 juillet 2026, inédit dans sa temporalité (avant toute saisine), a rappelé
- Le rôle de la Cour de cassation : juge du droit et non du fait ;
- Le délai et les effets du pourvoi : suspensif.
La Cour a également précisé les facteurs dont dépendent les délais d’examen du pourvoi – endogènes, exogènes, inconnus en l’état -, tout en avançant néanmoins entendre statuer, en principe « au plus tard début avril 2027, soit avant le scrutin présidentiel ».
La procureure générale près la Cour d’appel de Paris, en charge notamment de l’exécution des peines prononcées par la Cour d’appel a, le 8 juillet, annoncé :
- reporter à la semaine prochaine sa décision de se pourvoir, ou non, en cassation ;
- ne pas entendre, en l’état, en raison du pourvoi annoncé, mettre à exécution la peine prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel et « donc Mme le Pen si elle fait campagne, débutera celle-ci sans bracelet» ;
- que si la condamnation devenait définitive, elle saisirait le juge de l’application des peines aux fins de mise à exécution de la peine en ce inclus la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
Elle a également rappelé qu’une condamnation ne peut être mise en œuvre contre un président de la République élu en raison de son immunité.
Le procureur général près la Cour de cassation s’est, quant à lui, à nouveau exprimé le 9 juillet 2026 sur les délais dans lesquelles la haute Cour pourrait rendre sa décision [6].
Les deux magistrats ont rappelé le principe de la présomption d’innocence qui prévaut en l’état en faveur de Mme le Pen.
Conclusion
Au-delà du fond, sur lequel seuls ceux qui ont accès au dossier peuvent se prononcer, au-delà du contexte éminemment sensible de cette procédure, au-delà des déclarations et des communiqués, la seule conclusion qui s’impose ne serait-elle pas plus systémique ?
La complexité de la procédure pénale et notamment du droit des peines, en générant incertitudes et stratégies, n’est-elle pas de nature à alimenter la défiance envers les institutions ?
Cette affaire n’est-elle pas une raison supplémentaire d’entreprendre un chantier de simplification de la procédure ?
[1] Toutes Les condamnations figurent dans un tableau publié par la Cour d’appel de Paris.
[2] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2025, 24-83.556, Publié au bulletin – Légifrance
[3] Exécution provisoire en droit pénal : tout comprendre – Maître Valentin Simonnet Avocat ; Maitre Eolas🇫🇷 sur X : « @cujus_regio Moi, je veux bien, mais comment explique le raisonnement juridique qui arrive à cette solution. Parce que si le pourvoi en cassation a pour effet de faire disparaître le jugement de première instance, y compris l’exécution provisoire, tout en rendant inapplicable l’arrêt qui le » / X
[4] Procès en appel de Marine le Pen : relaxe, peine d’inéligibilité raccourcie, pourvoi en cassation… Quels cas de figure lui permettraient d’être candidate à la présidentielle ?
[5] « Mme Le Pen a été condamnée à une peine d’inéligibilité de 45 mois dont 30 mois avec sursis. La cour considère que l’exécution de cette peine depuis le 31mars 2025 a d’ores et déjà réparé l’atteinte à la probité dans une mesure compatible avec les garanties fondamentales reconnues au citoyen et que l’ignorer porterait atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à une expression démocratique du suffrage universel. » (cf communiqué de presse CA Paris
[6] Pourvoi de Marine Le Pen : « Nous ferons tout » pour statuer avant le premier tour de la présidentielle, assure Rémy Heitz
Référence : AJU505844