Vers une loi-cadre sur les violences conjugales : comment faire rayonner la France à l’échelle internationale ?

Publié le 28/03/2025
Vers une loi-cadre sur les violences conjugales : comment faire rayonner la France à l’échelle internationale ?
Zubada/AdobeStock

L’analyse de l’architecture juridique des pays de common law et de ses limites offre une perspective précieuse pour faire progresser notre droit. En s’inspirant des exemples étrangers, la France pourrait mieux appréhender la complexité des différentes formes de violences et renforcer leur répression. Grâce à un schéma législatif innovant, accompagné de mesures concrètes, elle se positionnerait à l’avant-garde des droits humains. Une loi-cadre renforcerait son influence internationale en tant que modèle de protection, de justice, et comme pilier normatif.

Jamais le cadre juridique et institutionnel n’a été aussi mobilisé contre les violences conjugales. À l’échelle mondiale1, les mutations du climat social révèlent une prise de conscience accrue des mécanismes insidieux de domination, jusque-là dissimulés dans les recoins de l’intime. Depuis 2017, le mouvement #MeToo2 a mis en lumière l’ampleur des agressions et du harcèlement sexuel. Les médias relaient régulièrement des féminicides, et maltraitances diverses. Pourtant, malgré cette visibilité croissante, les abus persistent à des niveaux alarmants. En particulier, la théorie du traumatic bonding3 explique comment une victime peut se retrouver piégée dans un cycle de dépendance émotionnelle et psychologique, même après la rupture. Dans un ouvrage publié en 2022 aux presses universitaires d’Oxford, Anne DePrince4 souligne qu’aux États-Unis, en moyenne, toutes les 90 secondes, une femme est agressée sexuellement. Dans ce même laps de temps, une autre est victime de violences de la part de son mari ou compagnon. Ces chiffres glaçants illustrent l’urgence d’agir et d’adopter des mesures adaptées. Si certains pays ont commencé à reconnaître le contrôle coercitif comme une forme distincte de violence conjugale, les lois existantes accordent encore une place disproportionnée aux abus physiques, au détriment des tactiques insidieuses telles que l’intimidation, l’isolement, la manipulation psychologique ou le contrôle économique. Cette lacune législative entraîne des conséquences graves, notamment pour les parents et les enfants, car « l’intime est le lieu d’une violence spécifique »5, pour reprendre la formule de M. Foessel, professeur de philosophie à Polytechnique. Qui plus est, « crime contre la liberté »6, le contrôle coercitif7 se déploie sur un continuum, allant de simples tentatives de manipulation à une emprise totale, ce qui rend son identification plus difficile. Son absence de reconnaissance claire dans le droit expose ainsi les plus vulnérables à une victimisation prolongée. Pour autant, face aux nombreuses critiques formulées contre les lois étrangères, il serait souhaitable de créer une nouvelle législation-cadre qui intégrerait cette notion. Après avoir mis en évidence le décalage entre les normes et leur application dans le droit anglais, écossais, irlandais et canadien récent (I), puis souligner les imperfections du droit états-unien (II), nous formulerons des propositions pour améliorer le droit existant (III). Selon nous, un nouvel édifice, qui permettrait aux magistrats de travailler de manière plus coordonnée et interconnectée, positionnerait la France comme un modèle de garantie des droits humains. Cette avancée pourrait ainsi renforcer sa réputation sur la scène internationale en matière de justice et d’égalité.

I – La répression du contrôle coercitif dans les pays de common law : un modèle perfectible

Si les pays de common law ont intégré la notion de contrôle coercitif dans leur arsenal répressif, il reste que ces avancées sont à nuancer.

A – Le contrôle coercitif consacré par le droit pénal : entre progrès normatifs et défis pratiques

Ce concept a acquis une reconnaissance juridique en 2015 avec l’adoption de l’article 76 du Serious Crime Act par le Parlement britannique. Pour être caractérisée, l’infraction doit s’inscrire dans une dynamique répétitive ou continue. L’auteur doit engendrer un préjudice significatif pour la victime, que ce soit par la crainte réitérée de violences ou par une altération substantielle de son quotidien. L’intention de nuire n’est pas requise : il suffit que l’auteur ait eu ou aurait dû avoir conscience que son comportement produirait un effet grave. Cette législation vient combler un vide juridique en offrant une protection aux victimes de comportements oppressifs et manipulateurs au sein des relations intimes. Elle s’applique notamment aux anciens partenaires partageant encore un domicile ou aux membres d’une même famille. La loi met en lumière la gravité de ces agissements, leur impact insidieux et leur effet délétère. Des directives précises du ministère de l’Intérieur à destination des forces de l’ordre ont encadré l’identification et l’investigation de ces infractions. L’article 76 du Serious Crime Act de 2015 est conçu comme un instrument préventif, établissant un lien direct entre l’exercice du contrôle coercitif et le risque d’homicide. L’infraction ne s’applique qu’en Angleterre et au Pays de Galles, mais peut inclure des actes commis à l’étranger si l’accusé était un citoyen britannique ou résident habituel. En érigeant ces agissements en infractions pénales, l’objectif était d’intervenir en amont afin d’endiguer l’escalade des violences. Cette législation a été complétée par le Domestic Abuse Act 2021, qui a élargi la définition du précédent texte pour inclure les partenaires intimes ou les membres de la famille ne vivant pas ensemble, supprimant ainsi l’exigence de cohabitation. De plus, la nouvelle loi inclut divers types d’abus : physique, sexuel, psychologique, économique, coercitif et contrôlant. Elle précise également que ces comportements peuvent viser directement ou indirectement les individus.

Les limites. Il est très difficile d’établir la culpabilité des prévenus dans les affaires de contrôle coercitif et de violences conjugales en raison des exigences juridiques liées à la preuve. Bien que la loi reconnaisse la nature cumulative de ces actes, elle impose des critères stricts, comme l’identification d’incidents précis. Par ailleurs, la réticence des autorités à engager des poursuites et le faible taux d’accusations lié au contrôle coercitif montrent que cette infraction est sous-utilisée, malgré son importance. En définitive, si la loi a permis de redéfinir juridiquement et socialement la compréhension des maltraitances perpétrées dans la sphère privée, le cadre législatif doit encore être consolidé. Le Centre for Women’s Justice (CWJ) estime que, bien que l’infraction de contrôle coercitif introduite en Angleterre et au Pays de Galles reconnaisse les effets de la violence conjugale dans les relations intimes, le droit pénal ne propose toujours pas de défense adéquate aux personnes qui commettent des infractions en réaction à la véhémence de leur compagnon. Concernant la loi de 20218, le CWJ préconise l’introduction d’une défense légale pour ces dernières, à l’image de l’article 45 de la loi sur l’esclavage moderne de 2015.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni a pris conscience de l’urgence de modifier son appareil répressif. En effet, une enquête sur la criminalité en Angleterre et au Pays de Galles (CSEW) réalisée en mars 20249 a révélé que la police a enregistré 1 350 428 incidents liés à des abus conjugaux en 2024, dont 851 062 ont été qualifiés de crimes. Or, le contrôle coercitif est souvent le préalable à des actes beaucoup plus graves, ce qui légitime la nécessité d’encadrer avec précision cette notion psychosociale. C’est pourquoi, depuis le mois de février 202510, toute personne condamnée à une peine d’au moins 12 mois de prison pour contrôle coercitif sera automatiquement placée sous la surveillance du programme MAPPA. Ce dispositif impose à la police, aux services de probation et aux autres agences concernées de partager les informations sur ces délinquants, renforçant ainsi le suivi et la prévention des récidives. Issue de la loi sur les victimes et les prisonniers adoptée en mai 202411, cette mesure vise à offrir une meilleure protection aux victimes. Par ailleurs, le gouvernement britannique réaffirme son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment en intégrant des spécialistes de ces problématiques au sein des centres d’appels d’urgence, afin d’apporter une réponse efficace et adaptée aux plus vulnérables.

B – L’Écosse, l’Irlande et le Canada : des réformes audacieuses aux effets mitigés

L’Écosse. En 2018, cette nation a adopté le Domestic Abuse Act, qui élargit la définition de la violence conjugale en intégrant, au-delà des infractions déjà reconnues de violences interpersonnelles, des formes de coercition et de contrôle jusque-là absentes du cadre juridique. Il prévoit des peines allant jusqu’à 14 ans de prison et s’applique aux comportements abusifs envers un partenaire ou ex-partenaire. Il englobe des actes violents, menaçants, ou intimidants, qui visent à isoler, contrôler ou priver l’autre de sa liberté. La loi se distingue par son approche globale de l’abus, incluant le contrôle coercitif. Elle modifie la procédure criminelle en empêchant l’agresseur d’utiliser la justice pour renforcer son contrôle. L’infraction vise spécifiquement les partenaires intimes actuels ou anciens, avec une aggravation lorsque des enfants sont impliqués. Toutefois, certains experts12 critiquent cette approche, soulignant que la souffrance des enfants n’est pas suffisamment prise en compte. De plus, une enquête du gouvernement écossais13 a mis en lumière la persistance des écueils auxquels se heurtent les personnes au sein des procédures pénales. Les délais interminables allongent leur calvaire, tandis que l’accompagnement demeure lacunaire, et ne leur offre qu’une compréhension limitée des rouages judiciaires et des mesures de protection. Finalement, les victimes dénoncent une justice qui s’obstine à fragmenter leurs situations en épisodes distincts, et ne retient que les cas les plus graves. En décembre 2024, la procureure générale d’Écosse, Dorothy Bain KC14, a appelé les personnes souffrant de contrôle coercitif à solliciter de l’aide, mettant en lumière une hausse de 11 % des cas recensés entre avril et septembre 2024. Elle a également souligné que ces infractions sont majoritairement commises par des hommes et connaissent une recrudescence.

L’Irlande. En 2019, elle a suivi l’Angleterre avec l’article 39 du Domestic Violence Act15, étendant la législation aux partenaires intimes, passés ou présents. Par ailleurs, le paragraphe 4 limite la définition de « personne concernée » à un partenaire actuel ou ancien, excluant ainsi les membres de la famille. De plus, cette infraction ne requiert pas que le comportement soit « répété ou continu », mais simplement qu’il soit « persistant ». Un des principaux défauts de cette loi réside dans le fait qu’elle ne propose pas de définition précise du comportement « contrôlant ou coercitif ».

Le Canada. Historiquement, son système juridique était réticent à intervenir dans les cas de violence familiale, considérés comme des affaires privées. Les juges imposaient des peines légères, craignant de nuire à la sacralité de la famille. Depuis 2019, l’article 2(1) de la loi sur le divorce définit la violence familiale comme incluant des comportements contrôlants. Elle reconnaît que les maltraitances peuvent prendre différentes formes, telles que les abus physiques, sexuels, psychologiques et financiers, ainsi que le contrôle coercitif. Le 12 juin 2024, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-332, intitulé « Loi modifiant le Code criminel ». Cette législation introduit une infraction spécifique pour le contrôle coercitif exercé sur un partenaire intime et en précise les éléments constitutifs. La définition est très large puisqu’elle inclut la surveillance ou la restriction des déplacements d’une personne, des interactions sociales, le contrôle de son emploi, ses études, ses finances, des soins aux enfants ou aux animaux. Elle s’étend également à l’influence sur son apparence, son alimentation, sa santé, ainsi qu’à la limitation de son expression personnelle, culturelle ou spirituelle. Cette loi présente néanmoins trois limites. En premier lieu, la définition très large du contrôle coercitif complique son application, en raison de la variété des comportements qu’elle englobe, ce qui provoque des ambiguïtés dans son interprétation. Ensuite, elle n’est pas assez efficace face aux situations où le contrôle coercitif est moins visible ou difficile à prouver, comme dans le cas de manipulations psychologiques subtiles. Enfin, le manque de mécanismes clairs pour aider les victimes à identifier et signaler ces comportements nuit à son efficacité, notamment lorsque ces dernières ne perçoivent pas ces actions comme abusives.

II – Les États-Unis : une régulation juridique hésitante et inégale

Bien qu’en 2025 le budget présidentiel alloué à l’Office on Violence Against Women (OVW) atteigne 800 millions de dollars – témoignant en cela d’un engagement persistant dans la lutte contre les violences conjugales –, le système juridique américain présente néanmoins de nombreuses lacunes qui entravent la protection des victimes, encore aggravée par l’euphémisation des agressions par les forces de l’ordre. De plus, l’absence d’adhésion à la convention de Belém do Pará peut être interprétée comme une volonté de rester en dehors d’un cadre régional harmonisé sur cette question.

A – Les réticences initiales à s’inspirer du modèle anglais : common law ou common flaw ?

Si le Royaume-Uni a progressivement intégré le concept de contrôle coercitif dans son arsenal juridique afin de mieux protéger les victimes de violences conjugales, les États-Unis, quant à eux, manifestent une certaine réticence à adopter une approche similaire. Cette hésitation s’explique par plusieurs facteurs d’ordre constitutionnel, sociologique et judiciaire, qui ont ralenti l’adoption d’une législation comparable outre-Atlantique.

1 – Des obstacles constitutionnels

L’un des principaux freins à l’instauration d’une infraction de contrôle coercitif aux États-Unis réside dans une exigence fondamentale du droit constitutionnel américain : le principe de précision de la loi16. Consacré par la Due Process Clause des cinquième et quatorzième amendements17, cette notion impose que toute norme pénale soit rédigée avec une clarté suffisante afin que les citoyens puissent aisément en comprendre la portée, et que les autorités judiciaires en assurent une application non arbitraire. Pour être déclarée inconstitutionnelle pour imprécision, une loi doit être si vague que son sens échappe même aux esprits les plus raisonnables18. Or, la nature même du contrôle coercitif, qui repose sur un faisceau de comportements insidieux, progressifs et fortement contextualisés, rend difficile son encadrement par des dispositions légales précises et uniformes. Aux États-Unis, une infraction pénale doit être définie de manière rigoureuse pour éviter toute subjectivité dans son interprétation. Dès lors, une qualification juridique fondée sur des dynamiques de manipulation psychologique et d’emprise affective pourrait être jugée trop imprécise et inconstitutionnelle, et ne répondant pas aux exigences du droit pénal américain. Aussi, une loi à l’identique du modèle anglais pourrait être invalidée pour son caractère trop général, puisqu’elle érige en infraction non seulement la peur de violences, mais aussi une simple détresse affectant le quotidien. Cette définition trop large accroît le risque d’une application abusive. Enfin, une telle législation pourrait se heurter au premier amendement de la Constitution qui prohibe la criminalisation de la pensée, ici assimilée à l’intention derrière un comportement.

2 – L’existence de biais structurels et de stéréotypes sociaux du système répressif

Les inégalités structurelles du système judiciaire américain constituent un autre obstacle majeur à l’introduction d’une infraction de contrôle coercitif. En effet, la criminalisation de comportements psychologiques et relationnels risquerait d’exacerber les disparités raciales19 et sociales – déjà observées dans l’application des lois sur les violences conjugales. Pour beaucoup, les Afro-Américains et les Latino-Américains font l’objet d’un traitement pénal disproportionné, tant au stade de l’arrestation que lors des poursuites et des condamnations. L’introduction d’une nouvelle infraction, reposant sur des éléments probatoires plus subjectifs que les violences physiques, pourrait encore encourager ces inégalités structurelles en raison des biais inconscients des forces de l’ordre et des magistrats dans certains États. C’est ce que souligne Daniel Kahneman, professeur à Princeton, dans son ouvrage intitulé Noise. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter20. Par ailleurs, les femmes issues de minorités rencontrent davantage de difficultés à faire valoir leur statut de victimes devant le système judiciaire. Elles sont souvent perçues comme moins crédibles lorsqu’elles dénoncent des violences conjugales. L’introduction d’une infraction de contrôle coercitif est appréhendée comme étant susceptible d’aggraver ces disparités, en favorisant l’émergence d’une justice fondée sur des preuves plus subjectives.

3 – Les imperfections du système pénal américain : une arme pour les abus ?

Outre ces obstacles constitutionnels et sociologiques, plusieurs spécificités de la procédure pénale américaine rendent difficile l’application effective d’une législation sur le contrôle coercitif. De nombreux auteurs soulignent depuis longtemps l’effondrement du système pénal américain21, ainsi que son inefficacité à traduire ses ambitions relatives à la répression des violences conjugales en actions concrètes. Quelles en sont les raisons ?

Le droit à la confrontation des témoins : atouts ou effets négatifs ? Le sixième amendement de la Constitution américaine garantit aux accusés le droit de confronter leurs accusateurs devant un tribunal. Dans les affaires de contrôle coercitif, où la preuve repose largement sur le témoignage de la victime, celle-ci serait contrainte d’affronter son agresseur lors d’une audience publique et de subir un contre-interrogatoire souvent intrusif mené par un avocat de la défense. Cette procédure, particulièrement éprouvante pour une personne fragile, pourrait constituer un frein majeur aux poursuites judiciaires. Le contre-interrogatoire22, tel que l’a défini Wigmore23, juriste américain, dans son analyse historique, vise à garantir la fiabilité des témoignages par un questionnement rigoureux, mais il ne devrait jamais être un moyen d’humilier ou de terroriser un individu. Aristote lui-même considérait que la dialectique devait aider à découvrir la vérité en posant des questions pertinentes sur les deux côtés d’un sujet. Or, dans ces affaires, l’objectif premier semble parfois être déformé : au lieu de rechercher la vérité, l’interrogatoire peut être utilisé comme une arme pour décrédibiliser et intimider la victime. En effet, celle-ci se retrouve souvent confrontée à une véritable épreuve – source d’une violence supplémentaire – plutôt qu’à un exercice de clarification.

La norme du doute raisonnable. Le principe du beyond a reasonable doubt, socle du droit pénal américain, exige que toute condamnation repose sur une preuve irréfutable de la culpabilité de l’accusé. Dans un ouvrage aux presses universitaires de Yale, James Whitman24 souligne le fait que ce concept a été conçu pour éviter qu’un jugement soit perçu comme un acte de condamnation morale et spirituelle. L’idée est que, si un juré avait des doutes raisonnables sur la culpabilité de l’accusé, il ou elle devrait alors acquitter cette personne, afin de protéger sa propre âme contre une fausse condamnation.

Un principe favorable à l’accusé ? Dans les cas de violences conjugales, le doute raisonnable peut, paradoxalement, bénéficier à ce dernier, notamment lorsqu’il y a des incohérences ou des éléments contradictoires dans les preuves présentées. Les violences conjugales, souvent caractérisées par des violences physiques mais aussi psychologiques, laissent parfois peu de preuves tangibles (comme des témoins ou des blessures évidentes) et sont difficiles à prouver de manière absolue. Les victimes ne signalent pas toujours les abus immédiatement, et les preuves peuvent être absentes ou incertaines. Dans ce cas, le principe du doute raisonnable peut entraîner l’acquittement, si les éléments à charge ne sont pas suffisamment convaincants. Un témoignage imprécis ou une défense plausible mais non vérifiable, comme la légitime défense, complique l’établissement de la culpabilité. Le tribunal pourrait également émettre des réserves quant à l’ingérence supposée de l’accusé dans la sphère d’autonomie de la victime. Le contrôle coercitif repose sur des dynamiques relationnelles subtiles et difficilement objectivables, ce qui semble limiter l’efficacité d’une législation spécifique, sans mesures d’accompagnement supplémentaires.

L’influence des stratégies de défense. L’Adversarial Legalism, concept développé par Robert Kagan25, décrit le système juridique américain comme étant particulièrement conflictuel, procédural et coûteux, en comparaison avec les autres pays. De plus, les motions, appels et recours dilatoires ralentissent le traitement des affaires pénales. Le droit américain peut ainsi favoriser des verdicts incohérents, influencés par la qualité des avocats, le jugement des jurés et les particularités locales. Kagan souligne que, bien que l’Adversarial Legalism protège certains droits individuels, il est source d’inégalités et d’une justice parfois arbitraire. La lourdeur procédurale et la forte conflictualité des audiences desservent souvent les justiciables, notamment les plus vulnérables. En effet, le système judiciaire marqué par l’importance des moyens financiers des parties, offre aux accusés la possibilité d’engager des ténors du barreau, voire toute une équipe entière spécialisée dans la défense des personnes poursuivies pour violences conjugales. Dans le cadre d’une accusation de contrôle coercitif, les stratégies utilisées peuvent consister à requalifier la relation en conflit mutuel, à minimiser la portée des comportements dénoncés ou encore à mettre en avant l’absence de preuves matérielles indiscutables. Cette asymétrie de moyens se révèle souvent en défaveur des victimes.

B – Une absence de législation uniforme vectrice d’inégalités

La structure juridique décentralisée des États-Unis constitue un obstacle à l’adoption d’une législation uniforme sur le contrôle coercitif. C’est pourquoi, outre-Atlantique, l’évolution juridique de ce concept reste souple. Certains États le définissent explicitement dans leurs lois, en énumérant des comportements comme l’isolement, la surveillance et l’intimidation pour restreindre la liberté des victimes. D’autres n’intègrent pas directement ce terme, mais adoptent des concepts similaires, qui couvrent des actes comparables de manipulation psychologique. Le ministère de la Justice américain est parfaitement conscient de cette réalité puisqu’il définit la violence conjugale comme « un modèle de comportement abusif dans toute relation qui est utilisé par un partenaire pour obtenir ou maintenir le pouvoir et le contrôle sur un autre partenaire intime »26. Examinons plus en détail le mode de régulation du contrôle coercitif.

1 – États ayant explicitement intégré le contrôle coercitif dans leur législation

Certains États reconnaissent cette notion comme un élément central de la violence conjugale.

Le Connecticut27 indique qu’il s’agit d’un « modèle de comportement qui, dans son but ou son effet, interfère de manière déraisonnable avec le libre arbitre et la liberté personnelle d’une personne ».

La Californie28 en donne des exemples précis comme l’isolement social, la privation de besoins essentiels, la surveillance des déplacements et finances, l’intimidation ou la contrainte pour imposer des choix, ainsi que la coercition reproductive par la manipulation de la contraception ou de la grossesse.

Washington29 souligne le fait que ce concept désigne un ensemble de comportements visant à causer un préjudice physique, émotionnel ou psychologique et à restreindre la liberté d’une personne. Son caractère abusif est évalué selon son impact sur la victime. Il peut inclure l’intimidation, la destruction ou la confiscation de biens, l’utilisation de technologies pour harceler ou surveiller, ainsi que la menace ou l’usage d’armes pour exercer un contrôle.

Hawaï30 détaille le contrôle coercitif et ses manifestations (isolement, surveillance, contrôle économique, etc.). La violence psychologique est définie comme « une conduite intentionnelle ou consciente dirigée contre une personne qui alarme ou dérange gravement, de manière constante ou continue, et qui ne sert aucun objectif légitime ; à condition qu’une telle conduite fasse souffrir une personne raisonnable de détresse émotionnelle extrême ». Bien qu’elle énumère des comportements spécifiques constitutifs de contrôle coercitif, cette liste n’a pas vocation à être exhaustive. Une telle approche garantit une souplesse interprétative essentielle à l’évolution du concept juridique du contrôle coercitif, tout en assurant que les victimes ne se heurtent pas à l’absence d’une mention expresse de certains comportements.

2 – États incluant des concepts similaires au contrôle coercitif

D’autres États ne le définissent pas explicitement, mais en intègrent des notions proches dans leur législation.

L’Arkansas31 adopte le concept de course of control, équivalent au contrôle coercitif qui inclut notamment : l’isolement déraisonnable d’une personne de ses amis, de sa famille ou d’autres sources de soutien ; la privation déraisonnable des besoins fondamentaux d’une personne ; le contrôle, la régulation ou la surveillance déraisonnable des mouvements, des communications, du comportement quotidien, des finances, des ressources économiques ou de l’accès aux ressources d’une personne.

Le Colorado32 prévoit des formations sur les violences psychologiques et les formes de contrainte pour les médiateurs en droit familial.

L’Illinois33 introduit la notion d’« interférence avec la liberté personnelle », proche du contrôle coercitif. Les ordonnances de protection civile définissent la maltraitance comme suit : violence physique, harcèlement, intimidation d’une personne à charge, atteinte à la liberté personnelle ou privation volontaire.

La Louisiane34 englobe l’isolement, l’exploitation et d’autres formes de domination dans sa définition de la violence conjugale.

Le Missouri35, le Montana36, le Nevada37, le Maine38, le Michigan39, le Nebraska40 incluent des éléments de coercition ou des comportements intimidants dans leurs lois. Le Michigan a créé une clause fourre-tout dans ses ordonnances de protection englobant « tout autre acte ou conduite spécifique qui porte atteinte à la liberté personnelle ou qui interfère avec elle ou qui provoque une appréhension raisonnable de violence ».

Enfin, certains États41  n’ont pas adopté de législations sur le contrôle coercitif et ne font aucune référence à des notions similaires. Dans le Tennessee, une auteure42  a suggéré de modifier les lois sur la séquestration afin d’y intégrer le contrôle coercitif. Quoi qu’il en soit, la diversité des législations entraîne des disparités dans la protection des victimes et la répression des violences conjugales. Cette fragmentation juridique limite l’efficacité des dispositifs d’accompagnement et complique l’accès à une prise en charge homogène sur l’ensemble du territoire. Bien que dans de nombreux États les citoyens états-uniens puissent obtenir des ordonnances de protection par le biais des tribunaux, près de la moitié d’entre eux ne permet pas à la police – qui minimise les menaces ou priorise les crimes violents immédiats – de les faire respecter, laissant ainsi impunis ceux qui les enfreignent. Tant et si bien qu’outre-Atlantique « les femmes sont plus susceptibles d’être agressées et tuées par des personnes qu’elles connaissent que par des inconnus »43.

En définitive, au regard des limites inhérentes à l’incrimination du contrôle coercitif dans les pays de common law – tant en matière de preuve que d’application effective –, il apparaît nécessaire d’adopter une approche législative globale afin d’assurer une lutte efficace contre les violences conjugales. Une loi-cadre, en lieu et place d’une incrimination isolée, permettrait de structurer une réponse cohérente et multidimensionnelle en intégrant des mesures de prévention, de renforcement des dispositifs d’accompagnement et d’amélioration de la coordination entre les acteurs institutionnels et associatifs.

III – Pour une loi-cadre sur les violences conjugales : une urgence législative et sociétale

A – Les faiblesses de la proposition de loi du 3 décembre 2024

À la suite des jurisprudences innovantes de la cour d’appel de Poitiers44, le 28 janvier 2025, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, incluant l’introduction de la notion de « contrôle coercitif » dans le Code pénal. Déposée le 3 décembre 202445 par Aurore Bergé, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, cette initiative louable vise à reconnaître et sanctionner les comportements de contrôle coercitif au sein des relations intimes. Le texte définit cette notion comme un « comportement répété instaurant un état de peur ou de contrainte » sur la personne de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ou ex-conjoint, ex-partenaire ou ex-concubin. Selon nous, une approche qui repose uniquement sur une répression externe (par exemple, la prise en charge judiciaire ou policière), sans prendre en compte les dynamiques psychologiques profondes (par exemple les phases de tension et d’apaisement créant des dissonances cognitives) et économiques, échouera à libérer les victimes du contrôle coercitif. La lutte contre ces agressions du quotidien suppose à notre sens une sémiologie inversée, c’est-à-dire une interprétation des non-dits, de tout ce qui ne se donne pas à voir, mais s’imprime pourtant avec force dans le tissu de l’existence. Or, le travail de cartographie de l’invisible, de déchiffrement de l’implicite n’est jamais aisé. Il est donc essentiel de s’attaquer à la racine du problème, à savoir une meilleure identification de la dépendance émotionnelle et de l’attachement toxique par une formation renforcée de tous les acteurs du système judiciaire.

De surcroît, à l’instar des critiques portées outre-Atlantique contre les lois sur le sujet, le Conseil national des barreaux a justement relevé que « la mesure du contrôle coercitif soulève des défis qui ne peuvent être négligés, notamment au regard du principe de la légalité des délits et des peines (principe de légalité qui implique la précision), du principe d’intelligibilité de la loi, du principe de nécessité, sans oublier qu’il faudra s’interroger sur la charge de la preuve »46.

Le contrôle coercitif étant une notion complexe et évolutive, sa pénalisation risquerait d’aboutir à une insécurité juridique, avec des difficultés à distinguer les comportements répréhensibles de simples conflits de couple. En revanche, la création d’une loi-cadre permettrait de surmonter ces obstacles. À la lumière des forces et faiblesses des différentes législations étrangères, une approche protéiforme nous semble souhaitable. L’objectif serait d’harmoniser l’ensemble des dispositions existantes, renforcer la prévention et la prise en charge des victimes, et d’assurer une meilleure coordination des acteurs impliqués. Elle permettrait d’instaurer un cadre juridique global garantissant l’effectivité des droits et une prise en charge adaptée à la gravité des différentes catégories d’abus. Une approche fondée sur les droits humains impose aux États d’adopter une position proactive en matière de violences conjugales. Celles-ci ne doivent plus être considérées comme une affaire relevant de la seule sphère privée, mais comme une problématique nécessitant une intervention des pouvoirs publics. Il est essentiel de réformer l’appareil judiciaire, pour consolider la confiance des citoyens dans l’institution, éviter de réitérer les erreurs du passé et toute victimisation secondaire. En tirant parti des expériences étrangères, voici ma proposition de loi en conformité avec les engagements internationaux de la France et la directive (UE) n° 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

B – Construire un corpus législatif ambitieux et cohérent : proposition de réforme

Notes de bas de pages

  • 1.
    B. Ancel, « Les violences conjugales dans le monde. Reliquat de la tradition patriarcale ou réponse juridique inadaptée ? », Dr. famille 2022, étude 18 ; B. Ancel, « Le défi des violences conjugales au XXIe siècle : justice restaurative ou punitive ? », RJPF avr. 2019, p. 5 ; B. Ancel, « Les violences conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ? », RTD eur. 2013, p. 701 ; B. Ancel, « Violences conjugales : 21 propositions de réforme (entretien à l’Assemblée nationale) », Lexbase Droit privé 5 déc. 2013, n° 550 ; B. Ancel, « L’ordonnance de protection : amélioration ou illusion ? », LPA 7 juin 2013, p. 4.
  • 2.
    C. Alcalde, #MeToo and Beyond: Perspectives on a Global Movement, 2022, The University Press of Kentucky.
  • 3.
    D. Dutton, « Traumatic bonding: The development of emotional attachments in battered women and other relationships of intermittent abuse », Victimology 1981, p. 139-155.
  • 4.
    A. Deprince, Every 90 Seconds: Our Common Cause Ending Violence Against Women, 2022, Oxford University Press.
  • 5.
    M. Foessel, La privation de l’intime, 2008, Seuil, p. 114.
  • 6.
    E. Stark, Coercive Control. How Men Entrap Women in Personal Life, 2009, Oxford University Press.
  • 7.
    C. Bergère-Mestrinaro, « Le contrôle coercitif, une opportunité d’améliorer l’organisation des juridictions », AJ fam. 2025, p. 88 ; I. Drean-Rivette, « Le contrôle coercitif : une révolution pour les VIF », AJ pénal 2024, p. 149-151 ; A. Gruev-Vintila et B. Moron-Puech, « Contrôle coercitif : l’avènement d’une notion juridique française », D. 2024, p. 603 ; C. Hardouin-Legoff, « L’incrimination du contrôle coercitif, futur outil de lutte contre les violences conjugales ? », Le club des juristes, 22 mai 2023.
  • 8.
    Domestic Abuse Act 2021.
  • 9.
    www.ons.gov.uk.
  • 10.
    The Guardian, 3 févr. 2025.
  • 11.
    Victims and Prisoners Act.
  • 12.
    I. Cairns et I. Callander, « “Gold Standard” Legislation for Adults Only: Reconceptualising Children as “Adjoined Victims” Under the Domestic Abuse (Scotland) Act 2018 », Social & Legal Studies 2022, n° 31(6), p. 914 à 915.
  • 13.
    Gouvernement écossais et National Statistics, enquête, 2023, Homicide in Scotland, 2022-23. Pour plus de détails, v. P. Prigent et G. Sueur, « Le contrôle coercitif : intérêts d’une notion, limites de l’incrimination », AJ pénal 2024, p. 444.
  • 14.
    The Times, 23 déc. 2024.
  • 15.
    Une personne commet une infraction lorsqu’elle adopte de manière consciente et persistante un comportement qui : (a) est contrôlant ou coercitif, (b) a un effet grave sur une personne concernée, et (c) une personne raisonnable considérerait comme susceptible d’avoir un effet grave sur une personne concernée. (2) Aux fins du paragraphe (1), le comportement d’une personne a un effet grave sur une personne concernée si le comportement cause à la personne concernée : (a) la peur que de la violence soit utilisée contre elle, ou (b) un grave sentiment d’alarme ou de détresse ayant un impact négatif substantiel sur ses activités quotidiennes habituelles.
  • 16.
    Notons que ce principe est consacré au niveau international. En effet, l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme interdit la condamnation pour des actes qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. De plus, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre le principe de non-rétroactivité des lois pénales et l’exigence de clarté des incriminations. En France, l’adage Nullum crimen, nulla poena sine lege présuppose que les lois pénales doivent être rédigées de manière claire et précise afin d’exclure tout arbitraire dans leur application.
  • 17.
    « Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; ni ne refusera à quiconque relevant de sa juridiction, l’égale protection des lois ».
  • 18.
    Connally v. Gen. Constr. Co., 269 U.S. 385, 391 (1926).
  • 19.
    https://lext.so/sUR5pW.
  • 20.
    D. Kahneman et O. Sibony, Noise. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter, 2021, Odile Jacob, p. 452 ; M. Schanzenbach, « Racial and sex disparities in prison sentences: The effect of district-level judicial demographics », The Journal of Legal Studies 2005, n° 34(1), p. 57-92.
  • 21.
    W. Stuntz, The Collapse of American Criminal Justice, 2011, Harvard University Press.
  • 22.
    S. Read, Winning at Cross-Examination: A Modern Approach for Depositions and Trial, 2024, Westway Publishing, p. 376 ; B. Ancel, « La cross-examination : un rempart contre le tribunal médiatique américain », RLDI 2023, n° 208.
  • 23.
    T. Walthall, « The secrets of cross examination », Litigation 2018, p. 26-32.
  • 24.
    J. Whitman, The Origins of Reasonable Doubt. Theological roots of the criminal trial, 2008, Yale University Press.
  • 25.
    R. Kagan, Adversarial Legalism: The American Way of Law, 2019, Harvard University Press.
  • 26.
    V. en ce sens Family Court of New York, Kings County June 5, 2023.
  • 27.
    Conn. Gen. Stat. § 46b-15.
  • 28.
    Cal. Fam. Code § 6320(c).
  • 29.
    Wash. Rev. Code Ann. § 7.105.010(9)(b).
  • 30.
    Haw. Rev. Stat. § 586-1.
  • 31.
    Ark. Code Ann. § 9-15-219.
  • 32.
    Colo. Rev. Stat. § 13-14-101.
  • 33.
    Comp. Stat. Ann. 60/103.
  • 34.
    La. Stat. Ann. § 46:2132(3).
  • 35.
    Mo. Rev. Stat. § 455.010.
  • 36.
    Mont. Code Ann. § 45-5-203.
  • 37.
    Nev. Rev. Stat. Ann. § 33.018.
  • 38.
    Me. Rev. Stat. tit. 19-A, § 4002.
  • 39.
    Mich. Comp. Laws Serv. § 600.2950.
  • 40.
    Neb. Rev. Stat. Ann. § 43-2922. Le Nebraska définit ainsi la violence conjugale comme « un acte de violence et un schéma ou un historique de violence démontré par un ou plusieurs des actes suivants : agression physique ou sexuelle, menaces d’agression physique ou sexuelle, harcèlement, cruauté mentale, violence psychologique, intimidation, isolement, violence économique ou coercition contre tout partenaire intime actuel ou passé ».
  • 41.
    Floride, Géorgie, Texas, New York, Indiana, Kentucky, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Wisconsin, Wyoming, Tennessee.
  • 42.
    M. Ortiz, « Invisible Bars: Adapting the Crime of False Imprisonment to Better Address Coercive Control and Domestic Violence in Tennessee », VLR 2018, vol. 71, p. 681.
  • 43.
    J. Ptacek, Feeling Trapped: Social Class and Violence Against Women, 2023, University of California Press, p. 62.
  • 44.
    CA Poitiers, ch. appels corr., 31 janv. 2024, M. B., G. Joly-Coz, prés., D. de Sequeira et M.-B. Thiercelin, ass., É. Corbaux, min. pub. : https://lext.so/J3eVjr ; https://lext.so/Lf1Alz ; https://lext.so/qHo32b ; https://lext.so/b_dXqv ; https://lext.so/U-M9Vr.
  • 45.
    AN, prop. L. n° 669, 3 déc. 2024, art. 3 : https://lext.so/lHo-WB.
  • 46.
    CNB, assemblée générale, 17 janv. 2025, Résolution sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
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