Dans une entreprise divisée en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte (C. trav., art. L. 2312-63), subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, appartient exclusivement au CSE central. Les CSE d’établissement ne peuvent donc pas invoquer l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’alerte économique […]