L’audience de règlement amiable trois ans après : un bilan encore fragile

Publié le 08/04/2026 à 11h16

Avec près de 50% des dossiers qui aboutissent à un accord partiel ou total, l’audience de réglement amiable instituée en 2023 est une innovation prometteuse. Mais il reste des efforts à accomplir pour qu’elle entre réellement dans la culture judiciaire. L’analyse de Jean-Luc Crozafon, magistrat. 

L’audience de règlement amiable trois ans après : un bilan encore fragile
Photo : ©AdobeStock/Bits&Splits

Créée par le décret du 29 juillet 2023, l’introduction d’une audience de règlement amiable (ARA) dans notre procédure civile a marqué l’essor des « modes amiables » et donné un nouveau rôle au juge. Sa généralisation progressive marque assurément un tournant important, qui masque des pratiques très différentes d’une juridiction à l’autre et une implication qui reste faible des acteurs du procès civil.

Le juge prescripteur devient acteur des modes amiables

Le premier office du juge est de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (art 12 CPC). Progressivement, le juge est aussi devenu un prescripteur de l’amiable : une fois saisi, il peut ainsi de façon directive, par ordonnance, enjoindre aux parties une conciliation, ou une médiation (art 1533 CPC).

Avec les réformes récentes, il est devenu un acteur de l’amiable puisqu’il entre désormais dans ses missions de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire (article 21 CPC) et qu’il peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorable et selon les modalités qu’il fixe (article 1531 CPC).

Le juge peut ainsi, de lui-même, conduire une tentative de rapprochement, au cours d’une audience civile ou par injonction de comparution personnelle ; dans la pratique, il n’a pas la disponibilité pour le faire (ni son greffe !) et il reste alors tenu de respecter les principes directeurs du procès (notamment le contradictoire).

Avec la création de l’ARA, il peut désormais décider du renvoi de l’affaire à une audience spécifique présidée par un magistrat, autre que celui qui est saisi sur le fond (art 1532 et s.). Ce « mode amiable judiciaire » consacre ainsi l’office conciliatoire du juge, reconnu depuis 1976 (art 21 ancien).

Une définition hybride

« L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. » (art 1532-1 CPC).

Cette définition hybride inscrit l’ARA dans les principes communs applicables à la résolution amiable des différends (art 1528 et s.) en mettant en avant le consentement des parties, la confidentialité, la libre disposition des droits, etc. Mais elle fait aussi de l’ARA une forme de conciliation en précisant « à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable… » (art 1528-1) et en l’inscrivant dans la section I du chapitre I « la conciliation par le juge » .

Le juge est d’ailleurs chargé de rappeler les principes juridiques applicables au litige ce qui le conduit à endosser pleinement sa fonction de « gardien du droit », contrairement à la posture habituelle d’un médiateur.

En fait, la pratique conduit le juge de l’ARA à adapter sa méthode en fonction de la nature du litige (notamment la place plus ou moins grande prise par la dégradation de la relation entre les parties) et la présence d’avocats (le rappel du droit ne doit pas mettre à mal leur stratégie de défense devant leur client).

Une introduction en deux temps et une généralisation progressive par les textes

L’introduction d’une « audience de règlement amiable » (ARA) dans notre code de procédure civile s’est réalisée en deux temps :

Celle-ci s’est d’abord faite dans le cadre du développement d’une « politique de l’amiable » voulue par le Ministre Dupond-Moretti, à partir des exemples étrangers (Pays-Bas, Belgique, Quebec) cf. décret du 29 juillet 2023, Circ. 17 oct 2023.

Ce « lancement » réussi s’est ensuite traduit par une recodification des modes amiables dans le Livre V du CPC cf. décret 18 juillet 2025, Circ 19 juillet 2025

L’ARA a progressivement été généralisée à toutes les juridictions : les juridictions commerciales et des baux commerciaux depuis un décret du 3 juillet 2024, puis les cours d’appel et à la cour de cassation par le décret du 18 juillet 2025. Seuls les Prud’hommes restent exclus du fait de l’existence du « bureau de conciliation ».

Néanmoins, dans un Tribunal Judiciaire, les principaux prescripteurs demeurent le juge des référés et le Juge de la mise en état de la chambre civile. Le Juge aux Affaires Familiales reste peu concerné, ainsi que le Juge des Contentieux de la Protection et les chambres de proximité qui s’appuie déjà sur le réseau des conciliateurs.

Cette nouvelle audience a reçu un bon accueil des praticiens mais édicter un nouveau texte n’est pas une condition suffisante du changement, seulement une incitation à l’évolution des cultures et des pratiques ; beaucoup de nouvelles dispositions aboutissent à des échecs relatifs sur le terrain (procédure participative, césure, convention de mise en état ? …) ou à un déploiement à géométrie variable selon les juridictions, en fonction des moyens et du volontarisme de chacun.

L’ARA n’échappe pas à ces écueils.

Une procédure simple et souple en accord avec les parties

Le renvoi en ARA se fait par simple mesure d’administration judiciaire par mention au dossier, après avis des parties. Il ne dessaisit du juge du fond mais permet en revanche de rendre « utile » les délais de procédure (souvent supérieurs à 18 mois, et bien plus en cas d’expertise judiciaire).

Si le renvoi peut se faire à tous les moments de la procédure, il intervient essentiellement au stade de l’assignation pour les dossiers nouveaux devant le Juge de la Mise en État ou à la première audience de référé ; mais on relève des renvois de plus en plus nombreux en cours de procédure y compris après expertise (lorsque la solution du litige devient « évidente ») ou même après l’audience de plaidoirie (pour donner une dernière chance aux parties d’examiner toutes les solutions alternatives avant le délibéré et ses incertitudes).

Le juge en charge de l’ARA dispose d’une grande souplesse d’organisation, mais toujours en accord avec les parties : accès aux pièces, transport sur les lieux, auditions séparées, visioconférences, etc. Les audiences se tiennent en « chambre du conseil », sans greffe et sans robe… La procédure gagne en souplesse (les greffiers n’apprécient pas les transports sur les lieux !) mais implique un fort engagement et une grande disponibilité du juge.

Le caractère non contradictoire de la procédure lui permet de prendre des contacts préalables avec les avocats des parties, pour comprendre le contexte, et prévoir les modalités d’organisation. Ce qui permet de « faire tomber les barrières » et de grandement faciliter la conduite de l’audience en présence de leurs clients.

Pour quels litiges ?

Les critères d’orientation en ARA résultent à la fois des discussions avec les juges prescripteurs et des plannings, qui empêchent de consacrer plus que 3 ou 4 heures à chaque affaire. Ce sont essentiellement les conflits concernant le voisinage, les travaux, la vente de véhicules ou d’immeubles, le partage d’indivision ou de successions, l’exécution des contrats (vente, services, baux d’habitation), la copropriété, etc.

Doivent demeurer exclus du champ de l’ARA – et peuvent justifier une interruption de la procédure – : les litiges dans lesquels la fragilité des parties rendrait la transaction déséquilibrée, dont les solutions comportent des risques d’atteinte à l’ordre public (fraude fiscale) ou lorsqu’un accord est impossible du fait de l’indisponibilité des droits des parties (droits familiaux).

La typologie des litiges doit aussi être prise en compte car elle détermine la méthodologie de conduite de l’audience. On peut ainsi distinguer les affaires selon plusieurs critères :

  • l’existence d’enjeux purement financiers ou entre professionnels ;
  • la forte dimension émotionnelle/relationnelle du litige ;
  • l’existence d’une solution juridique apparente (après expertise) mais non admise ;
  • les affaires « enkystées » ou « imbroglio judiciaire » ;
  • les demandes, coûts, délais disproportionnés par rapport aux enjeux ;
  • le besoin d’élargir le cercle des personnes concernées même lorsqu’elles ne sont pas à la cause ;
  • des parties amenées à se revoir et à maintenir des relations après.

La (les) méthodes mise(s) en œuvre

Les « outils » mis en œuvre par le juge pour accompagner les parties diffèrent selon la nature du litige. Ainsi, lorsque la solution juridique est apparente, voire évidente (après expertise par exemple), le juge peut être conduit à « porter » une solution, comme on pourrait le faire en conciliation.

En revanche, lorsque le litige est purement financier, ou sans « affect » particulier (entre professionnels par exemple) : le cadre méthodologique est plutôt celui de la « négociation assistée »

Enfin, lorsque le contexte relationnel l’emporte sur les enjeux juridiques (voisins, famille, etc.) : les outils sont ceux de la médiation : écoute active, communication non violente, recherche de solutions. Une formation spécifique est ainsi nécessaire.

En tout état de cause, on fait peu de droit dans une ARA et beaucoup de psychologie car, souvent, le litige juridique formalisé dans l’assignation n’est qu’une petite partie du conflit personnel né d’une détérioration de la relation.

Une organisation très variable selon les juridictions

Malgré les tentatives d’harmonisation par les cours d’appel, le déroulé d’une ARA semble très variable selon les juridictions. Certains magistrats assurent ainsi une audience pour un dossier, ce qui peut les amener à siéger plusieurs heures d’affilée jusqu’à la finalisation d’un protocole d’accord en séance. D’autres inscrivent plusieurs dossiers nouveaux à une audience dédiée pour un premier échange d’environ une heure et renvoient les discussions plus approfondies à une séance ultérieure. Le temps moyen de traitement est ainsi d’environ trois heures.

De même, si certains magistrats souhaitent « tenir la plume » et superviser la rédaction d’un protocole qui est alors validé en fin d’audience en présence du greffe. D’autres laissent la finalisation de la rédaction aux avocats qui font ensuite homologuer leur accord par le juge du fond en même temps qu’ils déposent leurs conclusions de désistement.

Des résultats certains, mais des questions en suspens

Il est admis que près de 50 % des dossiers renvoyés en ARA aboutissent à un accord partiel ou total. Dans 30 % des dossiers, le dialogue est rétabli mais il est encore insuffisamment conclusif et la négociation se poursuit entre avocats. 20 % des dossiers n’aboutissent pas à un accord, mais favorisent néanmoins la suite de la procédure contentieuse.

Ce déploiement se réalise cependant à moyens constants et avec un programme de formation (ENM) qui concernent essentiellement des magistrats déjà désignés pour les fonctions.

La généralisation progressive des ARA épouse d’ailleurs des modalités différentes liées au volontarisme des chefs de juridiction et à la disponibilité des magistrats, qui sont souvent honoraires ou exerçant à titre temporaire.

On peut enfin se demander si le choix du terme « audience » est adapté ? (plutôt que « bureau » ou « conférence de règlement amiable » comme en Belgique ) : il marque certes l’autorité de la procédure judiciaire caractérisée par la convocation des parties par le greffe, la présidence d’un magistrat, etc. Mais, en fait, la procédure est allégée par rapport à une audience civile (pas de rôle, d’appels des causes, etc.) et les parties restent maîtres du processus (disponibilité aux dates prévues, contenu de l’accord, modalités pour le rendre exécutoire, etc.), ce qui implique de la souplesse dans l’organisation

Est-ce de la conciliation, de la médiation, de la négociation ? Les méthodes sont les mêmes et varient selon la nature du litige. Le juge de l’ARA n’est pas un médiateur car les procédures et les « postures » sont différentes, mais les « outils » mis en œuvre sont identiques : écoute, communication non violente, déconstruction des positions, recherche de solutions… d’où un besoin de formation spécifique qui correspond au référentiel défini par le Conseil National de la Médiation.

Un nouveau positionnement pour les acteurs du procès civil

Il est intéressant de constater que la mise en place des ARA fait évoluer le rôle de chacun des acteurs du procès.

Ainsi, le magistrat ne tranche pas le litige, mais devient un facilitateur et un garant. C’est l’organisateur du consensualisme de la procédure civile, et l’animateur du débat. Mais il valide aussi les termes de l’accord, et peut constater l’accord en présence du greffe par PV valant titre exécutoire.

Les parties, elles, sont « remises au centre » et la procédure valorise leur volonté et le consensualisme : comparution personnelle (malgré les difficultés notamment pour les personnes morales), liberté de parole (contrepartie de la confidentialité) et de compromis (contenu et formes de l’accord transactionnel)

L’ARA permet aux parties de se rencontrer, de renouer un dialogue (même conflictuel), de reprendre la main sur leur litige (pas de délégation aux avocats et juges), de mesurer les enjeux réels (faire le deuil de leurs exigences), comprendre où est leur intérêt (compromis, renoncement, prix de la tranquillité)

L’ARA redonne ainsi du sens : c’est un moment perçu comme utile, où les parties se rencontrent, et ont le sentiment d’avoir pu s’exprimer et d’être écoutées. Même en cas d’échec, il est notable que tout le monde en sort content !

Le greffe, en revanche, intervient très peu – sauf homologation de l’accord par PV-, mais assure la gestion du renvoi (demande d’avis, planning partagé entre différents services), la convocation (par tous moyens, note d’information des parties), et le suivi statistique…

Le changement affecte notablement les avocats : leur rôle est en effet déterminant dans le succès ou l’échec du rapprochement des parties, et ils doivent pouvoir trouver un intérêt à la procédure :

  • économique (rôle des assurances de protection juridique, valorisation de l’AJ, gestion rapide du stock des affaires),
  • dans la gestion de leur client (après assignation, décision de renvoi laissé au juge, assistance, rédaction du protocole),
  • dans leur stratégie (opportunisme lorsqu’ils savent qu’ils peuvent obtenir plus par la négociation que devant le juge du fond ex : certains troubles du voisinage)

Enfin, les experts pourraient intervenir de façon nouvelle : l’ancien article 240 CPC (« Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ») a été abrogé, mais les experts s’en tiennent pour l’essentiel à leur mission technique. Au moment où la désignation des experts judiciaires en référé devient très problématique pour des raisons de coûts et de délai, ils peuvent en revanche intervenir sur des prestations « allégées » conjointement avec un médiateur, ou être désignés par les parties dans le cadre de l’instruction conventionnelle de mise en état (art 131 et s.) ou d’une ARA (accord intermédiaire).

Les problématiques qui demeurent

Le changement de culture n’est qu’amorcé car il impliquera une évolution du profil des magistrats, ainsi qu’une formation des juges à l’amiable dès leur cursus initial.

De même, on constate qu’une génération d’avocats privilégie encore le procès et la plaidoirie… quels qu’en soient le coût et les délais pour leurs clients… Et que les assurances sont encore trop souvent un frein aux procédures amiables.

Par ailleurs, l’ARA a encore un faible impact quantitatif sur le nombre de dossiers traités par les chambres civiles, et le suivi statistique de son impact est insuffisant (voir publication le 20 janvier 2026 du rapport de la mission sur les outils d’évaluation des dispositifs de l’amiable de l’inspection générale de la justice).

Concernant la procédure, l’obligation de comparution personnelle peut soulever des difficultés de mise en œuvre, de même que les incertitudes liées à la suspension de l’instance.

Conclusion

Au-delà de la consécration des modes amiables dans le nouveau Livre V du Code de procédure civile, il conviendrait désormais de rechercher une meilleure articulation entre les différentes procédures ; celles-ci correspondent à des modèles économiques, des profils, des organisations différentes, mais peuvent également être complémentaires. C’est le rôle du « juge prescripteur » que de choisir la meilleure orientation en accord avec les parties.

Enfin, en créant une nouvelle audience confiée à un juge dédié et formé (qui en l’état actuel des choses, ne peut être qu’un Magistrat Honoraire ou un Magistrat exerçant à Titre Temporaire), le risque est grand de ne pas véritablement intégrer l’amiable dans la pratique des juges du fond, qui sont incités à déléguer ce rôle à un magistrat spécialisé et donc à ne pas avoir à l’exercer eux-mêmes…

 

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