Qualification délictuelle de l’action en responsabilité pour rupture des relations commerciales en droit international privé commun

L’arrêt du 12 mars 2025 était attendu car il se positionne, en droit international privé, sur la question de la nature de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies. Certains appelaient de leurs vœux un alignement sur la jurisprudence de la CJUE qui, dans son arrêt Granarolo en 2016, a rejeté la qualification délictuelle lorsque la rupture était précédée de relations contractuelles tacites. Ce n’est pas la position de la Cour de cassation. Elle juge en effet que l’action est de nature délictuelle, tout au moins lorsqu’il est question de déterminer la compétence des juridictions françaises. Cette solution appelle des commentaires sur son opportunité et son impact.
Face à un contentieux de droit international privé, la première question qui se pose est celle de la qualification du rapport de droit litigieux. En effet, de la réponse à cette question dépendent non seulement les options de compétence juridictionnelle ouvertes au demandeur mais également l’identification de la règle de conflit de lois applicable pour déterminer le droit qui gouvernera la question au fond.
Au regard des enjeux de la qualification, on comprend que certaines prises de position de la Cour de cassation soient attendues.
Or, l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2025 a justement permis à la Cour de cassation de trancher, pour la première fois, la question de la qualification de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies dans un contexte international.
Les deux protagonistes de cette affaire sont, d’une part, la société Daucourt, une société française qui produit et distribue des spiritueux, et, d’autre part, la société de droit new-yorkais Palm Bay International, laquelle importait aux États-Unis les produits de Daucourt.
Précisons qu’aux États-Unis, les ventes d’alcool sont régies par le « three–tier system » soit la règle des trois échelons qui fait référence aux trois intervenants de la chaîne de distribution des boissons alcoolisées, à savoir le fabriquant, le grossiste et le détaillant, étant entendu qu’un même acteur ne peut intervenir que dans un niveau de la chaîne. Ainsi, le fabriquant ne peut pas détenir une entreprise grossiste. Par ailleurs, tout établissement vinicole en dehors des USA doit faire appel à un importateur agréé. De là on comprend les relations entre la société Daucourt et Palm Bay. En réalité, Palm Bay importait et commercialisait aux États Unis une liqueur et un wisky produits par Daucourt depuis septembre 2011. Alors que les parties avaient échangé sur le nombre de bouteilles en verre à produire pour écouler la production de liqueur sur le sol américain, l’importateur décide de ne plus commander de liqueur pour le marché local, laissant un stock de bouteilles vides inutilisables car personnalisées pour la vente aux États-Unis.
Dans ce contexte, la société française assigne, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société new-yorkaise en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5, du Code de commerce devenu L. 442-1, II, du Code de commerce. Rappelons que ce texte retient la responsabilité (et oblige à réparation) de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services lorsqu’elle rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Le tribunal de commerce se déclare compétent mais déboute la société française de ses prétentions. Celle-ci fait alors appel. Toutefois, Palm Bay soulève l’exception d’incompétence internationale des juridictions françaises. La cour d’appel ayant accueilli l’exception, la société française se pourvoit en cassation.
Le pourvoi développait une argumentation en trois branches mais la Cour de cassation se concentre sur un seul aspect, celui de la qualification de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies afin de déterminer quelle règle de compétence il convenait d’appliquer.
À cet égard, la haute juridiction rappelle de manière très pédagogique que selon les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions françaises, celle-ci « se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales ».
Cette formule qui n’est pas sans rappeler celle utilisée dans les fameux arrêts Pelassa1 et Scheffel2 ne vaut évidemment qu’en droit international privé commun, en l’absence de règlement communautaire ou de convention internationale applicable, comme c’était le cas en l’espèce.
Il s’ensuit qu’en projetant l’article 46 du Code de procédure civile dans l’ordre international, en matière contractuelle, les tribunaux français seront compétents si le défendeur est domicilié en France ou si le lieu de livraison de la chose vendue ou de réalisation de la prestation prévue au contrat est situé en France, et parallèlement, en matière délictuelle, la compétence juridictionnelle française est fondée sur le domicile du défendeur en France ou sur la réalisation du fait générateur ou encore le lieu du préjudice subi en France.
À vrai dire, la société Daucourt reprochait aux juges du fond une erreur de qualification.
En effet, de deux choses l’une :
- soit la responsabilité de Palm Bay était de nature contractuelle, auquel cas le défendeur étant incorporé à New York et le lieu d’exécution de l’importation et de la distribution étant aux États-Unis, les juridictions françaises ne pouvaient se déclarer compétentes3 ;
- soit la responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales était de nature délictuelle, auquel cas Daucourt pouvait se prévaloir d’un dommage subi en France, ce qui rendait les tribunaux français compétents.
C’est cette qualification délictuelle que soutenait le pourvoi tandis que la cour d’appel avait opté pour la nature contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales.
La Cour de cassation avait déjà tranché la question mais uniquement dans le cadre d’un contentieux interne. Elle le fait dans l’arrêt sous commentaire, pour la première fois dans l’hypothèse d’un contentieux international. Elle se positionne en faveur de la qualification délictuelle.
La réponse se justifie parfaitement sur le plan des principes de droit international privé commun bien qu’elle puisse susciter des réserves (I). En outre, elle soulève une difficulté en ce qu’elle introduit une rupture avec la qualification retenue par la cour de justice en droit international privé communautaire (II). Enfin, la cour s’est prononcée à l’égard des règles de compétence internationale mais la solution vaut-elle également pour déterminer la règle de conflit de lois applicable (III) ?
I – Justifications de la qualification délictuelle de la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales
En droit interne, la responsabilité encourue en cas de rupture brutale de relations commerciales établies est prévue à l’article L. 441-2, II, du Code de commerce et elle est de nature délictuelle, ainsi que la jurisprudence en décide depuis plus de 15 ans4.
Or, il est désormais acquis que l’opération de qualification préalable à la mise en œuvre des règles de droit international privé est une question d’interprétation de ces règles5et que, partant, il convient de qualifier selon les concepts du for. La Cour de cassation dans son emblématique arrêt Caraslanis du 22 juin 19556 a clairement confirmé que la qualification s’opère « lege fori ».
C’est précisément à ce principe que se réfère la haute juridiction dans l’affaire qui nous occupe. En effet, elle mentionne plusieurs de ses arrêts rendus à l’occasion de contentieux internes et dans lesquels elle a retenu le caractère délictuel de la responsabilité résultant d’une rupture brutale fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du Code de commerce avant de conclure que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » et qu’il convient donc de retenir l’application de l’article 46 du Code de procédure civile dans ces dispositions relatives à la compétence des tribunaux français en matière délictuelle.
Le raisonnement semble imparable.
La Cour de cassation censure donc la cour d’appel qui avait retenu une qualification contractuelle justifiée par le fait que, lorsqu’il existe une relation contractuelle tacite entre les parties, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies ne relève de la matière délictuelle que dans l’ordre juridique interne. En d’autres termes, dans l’ordre international elle serait de nature contractuelle.
En vérité, la décision de la cour d’appel se comprend mieux si l’on se rapporte à la jurisprudence de la cour de justice dans l’affaire Granarolo7. En effet, la CJUE avait répondu à une question préjudicielle posée par la cour d’appel de Paris8 dans le contexte d’une action fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date. Le défendeur étant domicilié dans un État membre de l’Union européenne, la question s’inscrivait dans l’application du règlement Bruxelles I. La CJUE avait jugé qu’une telle action ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existe entre les parties une relation contractuelle tacite. Ce qui supposait de se baser sur un faisceau d’indices concordants en prenant en compte l’existence de relations établies de longue date, la bonne foi des parties, la régularité des transactions, leur évolution dans le temps, des accords éventuels sur les prix facturés. À défaut de pouvoir mener une telle démonstration, l’action serait délictuelle.
À première vue, la censure de la Cour de cassation se justifie car dans l’affaire sous commentaire, le défendeur est établi aux États-Unis donc hors de l’Union européenne. Le règlement Bruxelles I bis n’avait donc pas vocation à s’appliquer et l’on doit raisonner au regard du droit international privé commun. Or, les objectifs poursuivis par la CJUE dans l’interprétation du règlement ne sont pas forcément les mêmes que ceux poursuivis par la Cour de cassation pour interpréter les règles de droit international privé français.
Néanmoins, bien que l’on admette que les règles de compétence internationale en droit international privé ne soient que la projection des règles de compétence territoriale interne et que l’on doive en déduire, comme le fait la Cour de cassation, que la qualification doit emprunter aux conceptions du droit interne, il faut reconnaître que certaines catégories de droit interne sont inadaptées aux enjeux de droit international privé9. La doctrine s’accorde également pour considérer que l’opération de qualification revêt un caractère fonctionnel en droit international privé qui conduit parfois à étendre des catégories internes en fonction des intérêts pratiques qui s’y attachent10.
Dès lors, ne pourrait-on pas militer pour une qualification, certes reposant sur les conceptions françaises, mais propre au contentieux international en s’inspirant de la jurisprudence Granarolo ? Cela aurait sauvé l’arrêt de la cour d’appel. La question mérite d’autant plus d’être posée que certains auteurs mettent en doute la qualification délictuelle retenue en droit interne11.
II – La Cour de cassation aurait-elle dû aligner sa jurisprudence sur celle de la CJUE ?
Force est de reconnaître que la solution de la Cour de cassation conduit à devoir distinguer selon que le défendeur est domicilié dans un État membre ou un État tiers.
Effectivement, dans le premier cas, le règlement Bruxelles I bis s’applique pour déterminer la compétence internationale et la qualification d’action contractuelle doit s’imposer chaque fois que l’on démontre une relation contractuelle tacite avant la rupture tandis que, dans le second cas, c’est le droit international privé commun qui s’applique et l’action sera toujours qualifiée de délictuelle.
Évidemment, les conséquences sont palpables.
Sous l’empire du règlement Bruxelles I bis, le demandeur devra agir devant les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié ou en vertu de l’article 7, paragraphe 1, devant les juridictions du lieu de livraison de la marchandise ou d’exécution de la prestation. Autant dire qu’une entreprise française ne pourra agir en France contre un partenaire étranger que dans l’hypothèse où le contrat s’exécute en France, ce qui sera loin d’être systématique.
Au contraire, si le défendeur est domicilié dans un État tiers, les options de compétence sont différentes. On projette l’article 46, alinéa 2, dans l’ordre international et l’entreprise française victime de la rupture pourra toujours agir contre son partenaire devant les juridictions françaises à raison du lieu où le préjudice est ressenti.
Il n’est donc pas incongru de proposer de retenir une qualification de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies identique en droit international privé commun et communautaire.
En droit communautaire, pour mener une opération de qualification autonome, la CJUE se réfère au système et aux objectifs des instruments communautaires dont l’application est en jeu12.
Dans l’arrêt Granarolo, la CJUE avait rappelé que l’objectif du règlement Bruxelles I est l’harmonisation des règles de compétence au sein de l’UE afin d’assurer un haut degré de prévisibilité et de sécurité juridique13.
Sur le plan du droit international privé commun, il semble évident que l’objectif d’harmonisation n’est pas une priorité ; en revanche, la prévisibilité et la sécurité juridique restent des enjeux essentiels.
Certes, l’article L. 442-1 du Code de commerce contribue à une certaine moralisation des affaires à tel point que certains se sont demandé s’il ne s’agissait pas d’une loi de police. Partant, grande serait la tentation de prôner la qualification délictuelle qui garantit chaque fois qu’une entreprise française est victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies avec un partenaire plus largement la compétence des juridictions françaises, et partant, l’application de la loi française puisque la loi applicable en matière délictuelle est la lex loci delicti. Une telle proposition se révèle cependant insoutenable. En effet, non seulement la question de la nature de l’article L. 442-1 du Code de commerce n’est pas actée. Les juges du fond tranchent de manière contradictoire14 et la Cour de cassation n’a opté pour la dénomination de loi de police qu’à propos de l’ancien article L. 442-6, I, 2° et II, d), du Code de commerce lorsqu’il est le fondement de l’action du ministre15. Et surtout, conflit de lois et conflit de juridictions sont deux questions indépendantes. La nature de loi de police d’une disposition applicable au fond ne saurait impacter la compétence juridictionnelle16.
Il reste cependant un argument qui milite en faveur de la position retenue par la Cour de cassation. Il semble en effet difficile de soutenir, à l’instar de l’arrêt Granarolo, que qualifier une action de délictuelle ou contractuelle selon le contexte est une source de sécurité juridique. Tout dépend de l’analyse des juges du fond selon qu’existe ou non une relation contractuelle tacite, laquelle dépend d’un faisceau d’indices dont la pertinence a parfois semblé discutable17.
La position retenue par l’arrêt sous commentaire n’est peut-être pas la plus opportune d’un point de vue de l’harmonisation des solutions mais elle est difficilement critiquable.
Parallèlement, il serait souhaitable que la Cour de cassation prenne parti sur la nature de l’action en responsabilité pour rupture brutale dans le cadre du conflit de lois.
III – La qualification de la responsabilité pour rupture brutale dans le cadre du conflit de lois
Force est de reconnaître que, jusqu’à présent, la question de la nature de l’action fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce n’est pas vraiment tranchée dans le cadre de la loi applicable. Certains en ont déduit un malaise sur l’analyse de la responsabilité issue de la rupture des relations commerciales établies18.
Effectivement, en droit communautaire, la CJUE ne s’est prononcée que dans le cadre de l’application du règlement Bruxelles I donc pour les règles de conflit de juridiction. Néanmoins, le septième considérant des règlements Rome I et Rome II énonce que leur champ d’application matériel doit être cohérent avec celui du règlement Bruxelles I. L’interprétation qui prévaut pour le règlement Bruxelles I (et Bruxelles I bis) doit donc être transposable pour l’application des règlements Rome I (en matière contractuelle) et Rome II (en matière délictuelle)19.
En droit international privé français, la cour d’appel de Paris semble vouloir étendre la jurisprudence Granarolo au conflit de lois20. Quant à la Cour de cassation, elle n’a jamais clairement pris position. On peut citer un arrêt du 25 mars 201421 rendu dans le cadre d’une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales intentée par une société chilienne à l’encontre d’une société française et dans lequel la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel d’avoir appliqué la loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable mais la question posée ne portait pas véritablement sur la qualification de l’action. Un autre arrêt du 7 mai 2019 non publié mais souvent commenté est relativement caractéristique du flou artistique qui entoure la nature de l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales. La haute juridiction a effectivement jugé que quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie exercée par la victime la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu22.
À première vue, il serait opportun d’étendre la solution de l’arrêt commenté au conflit de lois. De fait, cela permettrait un alignement de la compétence législative sur la compétence juridictionnelle et éviterait de prendre parti sur la nature de loi de police de l’article L. 442-1.
Mais à la réflexion, si l’on s’attache à l’idée selon laquelle l’opération de qualification est fonctionnelle et qu’elle dépend donc de la règle qu’il s’agit d’appliquer, il faut convenir que la qualification de la responsabilité pour rupture de relations commerciales retenue au stade de l’application de la règle de compétence ne vaut pas forcément pour déterminer la règle de conflit de loi applicable.
Or, s’agissant de la règle de conflit de lois en matière contractuelle ou délictuelle, celle-ci est nécessairement d’origine communautaire. Dès lors que les juridictions françaises sont compétentes, il faut appliquer les règles de conflit de lois des règlements Rome I ou Rome II puisqu’ils ont un caractère universel. Dès lors, est-il opportun de retenir en droit international privé commun la qualification délictuelle pour déterminer la loi applicable sachant que cela conduirait à appliquer le règlement Rome II alors que, pour une situation identique mais impliquant un défendeur domicilié en UE, on serait conduit à vérifier l’existence d’une relation contractuelle tacite pour, le cas échéant, appliquer le règlement Rome I ?
On nous permettra d’en douter.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 19 oct. 1959, Pelassa : Bull. civ. I, n° 416 ; JDI 1960, p. 486, obs. J.-B. Sialelli ; D. 1960, p. 37, note G. Holleaux ; Rev. crit. DIP 1960, p. 215, note Y. L.
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2.
Cass. 1re civ., 30 oct. 1962, Scheffel : Bull. civ. I, n° 449 ; D. 1963, p. 109, note G. Holleaux ; Rev. crit. DIP 1963, p. 387, note P. Francescakis.
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3.
Attention : l’article 46 du CPC ne peut en aucun cas fonder la compétence des juridictions de l’État américain où la distribution ou la livraison à lieu. Le juge américain se fonde sur ses propres règles, notamment celles issues de la jurisprudence de la Cour suprême dans l’arrêt Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1878).
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4.
Cass. com., 6 févr. 2007, n° 04-13.178 – Cass. com., 13 janv. 2009, n° 08-13.971 : Bull. civ. IV, n° 3 ; Contrats, conc. consom. 2009, comm. 72, note N. Mathey ; RDC 2009, p. 1016, obs. D. Mazeaud ; RLC 2009/21, n° 1464, obs. M. Behar-Touchais – Cass. com., 22 sept. 2015, n° 13-27.726 : Bull. civ. IV, n° 836 ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 281, note N. Mathey.
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5.
J. Maury, « Règles générales de conflit de lois », in R.C.A.D.I., t. 57, 1936, III, p. 325 et s., spéc. p. 458.
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6.
Cass. 1re civ., 22 juin 1955 : Rev. crit. 1955, p. 723, note H. Batiffol ; D. 1956, p. 73, note B. Chavrier.
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7.
CJUE, 14 juill. 2016, n° C-196/15, Granarolo : Juris-Data n° 2016-019136 ; Procédures 2016, comm. 361, note C. Nourissat ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 235, note N. Mathey ; Rev. crit. DIP 2016, p. 703, obs. F.-X. Licari ; D. 2016, p. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD civ. 2016, p. 837, obs. H. Barbier ; Europe 2016, comm. 375, obs. L. Idot ; D. 2016, p. 2223, point de vue F. Buy ; RLC 2016/53, n° 3012 ; RLC 2016/53, n° 3032, note N. Kouchnir-Cargill et E. Camilleri.
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8.
CA Paris, 7 avr. 2015, n° 14/17985.
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9.
P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, Droit international privé, 12eéd., 2019, Montchrestien, n° 171, p. 134 ; P. de Vareilles-Sommière et S. Laval, Droit international privé, 11e éd., 2023, Dalloz, n° 356, p. 261.
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10.
P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, Droit international privé, 12eéd., 2019, Montchrestien, n° 170, p. 133 ; G. de Geouffre de La Pradelle et de M.-L. Niboyet, Droit international privé, 7e éd, 2020, LGDJ, n° 319, p. 234, EAN : 9782275102368.
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11.
J.-F. Quievy, « Sérieux doutes sur la nature délictuelle de la responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies », GPL 8 oct. 2024, n°GPL467p2.
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12.
CJCE, 8 mars 1988, n° C-9/87, Arcadio : JDI 1989, p. 453, note A Huet ; Rev. crit. DIP 1988, p. 610, note H. Gaudemet-Tallon.
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13.
Point 16 de l’arrêt.
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14.
En faveur de la qualification de loi de police : CA Paris, 9 janv. 2019, n° 18/09522 – Pour un refus d’une telle qualification : CA Paris, 2 juill. 2024, n° 21/17912 : LEDICO oct. 2024, n° DDC202p1, p. 7, obs. A. Joubert.
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15.
Cass. com., 8 juill. 2020, n° 17-31.536 : GPL 22 sept. 2020, n° GPL387s4, obs. H. Meur ; LEDC oct. 2020, n° DCO113j7, p. 5, J.-F. Hamelin.
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16.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823 : Contrat, conc. consom. 2008, comm. 270, M. Malaurie-Vignal ; JCP 2008, II, 10187, note L. d’Avout – v. également, Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 15-26105 : LEDICO mars 2017, n° DDC110e8, obs. A. Joubert.
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17.
En ce sens, N. Mattey, « Rupture de relations commerciales établies – Nature de la responsabilité pour rupture brutale : la position de la CJUE », Contrat, conc. consom. nov. 2016, n° 11, comm. 235.
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18.
J. Jourdan Marques, « Le contentieux international de la rupture brutale des relations commerciales établies » AJ contrats févr. 2019, p. 60.
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19.
JCl. Europe traité, fasc. 3206, « Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”) », C. Brière, (mise à jour 15 mars 2023).
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20.
CA Paris, 6 sept. 2023, n° 21/05718 : LEDICO déc. 2023, n°DDC201z1, obs. H. Meur– CA Paris, 7 févr. 2024, n° 22/02149 : LEDICO mai 2024, n° DDC202h9, obs. H. Meur.
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21.
Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29534 : GPL 17 avr. 2014, n° GPL174t5, C. Berlaud ; JCP G 2014, 619, D. Bureau ; Rev. crit. DIP 2014, p. 823, note O. Boskovic.
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22.
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.340 : Contrat, conc. consom. juill. 2019, comm. 124, N. Matthey ; JCP E 2019, chron. 1432, G. Bourdeaux, M. Menjucq, C. Nourissat.
Référence : AJU017f4
