Subrogation de la caution et déchéance du terme

Publié le 18/04/2024 à 5h52

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À la suite de la défaillance d’un emprunteur, la caution paye à la banque diverses échéances impayées puis, après vaines mises en demeure de remboursement adressées à l’emprunteur et à la sous-caution, le solde des sommes restant dues au titre du prêt. Ensuite, elle assigne l’emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire.

Ces derniers assignent la caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée.

Aux termes de l’article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.

Selon l’article 1252 du Code civil, ces deux textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

Il résulte de ces textes que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes indemnitaires de l’emprunteur et de la sous-caution, retient que la caution, qui avait réglé diverses échéances impayées par l’emprunteur, pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que la banque tenait du contrat dont celui d’exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme.

Sources :
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