Le parlementaire qui rémunère moins bien sa collaboratrice que son épouse commet une discrimination

Publié le 24/04/2025 à 5h49
Tribunal, cour de cassation
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Une collaboratrice parlementaire, employée en qualité de cadre à temps partiel et exerçait ses fonctions au sein de la permanence parlementaire d’une localité.

À la suite des élections législatives de juin 2017, le député qui l’avait engagée la convoque à un entretien préalable à son licenciement. Il la licencie en raison de la cessation de son mandat de député et le contrat de travail prend fin au terme du préavis dont la salariée a été dispensée d’exécution.

Soutenant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination en raison de son défaut d’appartenance à la famille de son employeur, la salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

En application de l’article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille.

Le défaut d’appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu’il constitue le motif d’un traitement moins favorable, relève du champ d’application de ce texte.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la CJUE en matière de discrimination qui décide que le principe de l’égalité de traitement consacré par les directives dans ce domaine s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs prohibés visés aux dispositions des directives en matière de discrimination.

C’est dès lors à bon droit, sans dénaturation des conclusions, que la cour d’appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable en l’espèce, dès lors que l’employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d’épouse de cette dernière.

Sources :
Rédaction
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