La partie civile déboutée au pénal et la chose jugée dans l’instance civile

Un tribunal correctionnel ayant relaxé un justiciable des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d’abus de confiance et débouté, en conséquence, de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral découlant de l’infraction la partie civile, celle-ci saisit un tribunal judiciaire à fin de voir condamner ce justiciable à lui restituer les sommes, dont en particulier une somme de 35 000 euros, qu’elle prétend lui avoir remises et qu’il aurait indûment conservées.
Il résulte de l’article 1355 du Code civil que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Selon les articles 480 et 4 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 35 000 euros, relève d’abord que le tribunal correctionnel a relaxé le prétendu débiteur des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance et débouté la partie civile des demandes formées à son encontre en réparation de son préjudice financier, que son action tend aux mêmes fins que sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale en ce qu’elle consiste toujours à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier correspondant au montant du chèque et en déduit que, faute pour la partie civile d’avoir présenté, dès l’instance pénale, l’ensemble des moyens de nature à fonder l’action en paiement dont elle a été déboutée par une décision devenue irrévocable, l’action présentée devant la juridiction civile, qui se fonde sur des faits identiques à ceux soumis au tribunal correctionnel, se heurte à l’autorité de chose jugée, alors que l’action civile en réparation des préjudices résultant d’un abus de confiance n’avait pas le même objet que la seconde action tendant à obtenir, devant une juridiction civile, la restitution d’une somme indûment conservée.
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