Pour l’éventuelle atteinte aux droits de la défense, un téléphone saisi n’est pas un document
Faute d’avoir pu extraire les données de l’ordinateur d’un justiciable absent de son domicile lors de la perquisition, les enquêteurs lui fixent un rendez-vous trois jours plus tard auquel il se présente, porteur notamment de téléphones qu’il leur remet à leur demande, à l’exception de l’un d’entre eux, à la saisie duquel il s’oppose, au motif qu’il contiendrait des correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Ce téléphone est saisi et placé sous scellé.
L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d’un avocat la protection d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil mentionné au deuxième alinéa de l’article 56-1 de ce code, n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la saisie procède non d’une perquisition mais d’une remise volontaire postérieure à cet acte.
En outre, la saisie d’un téléphone n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l’article 56-1-1 précité dès lors qu’un tel objet ne constitue pas un document au sens de l’alinéa 2 de l’article 56-1 du Code de procédure pénale. À supposer la saisine à tort du JLD, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l’instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d’y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions.
Sources :