L’avocat d’une SELARL inter-barreaux doit-il disposer d’un pouvoir spécial pour former un pourvoi ?
Un tribunal correctionnel déclare un conducteur coupable d’homicides involontaires aggravés, reçoit les constitutions de partie civile, dont celle de l’époux et père des victimes défuntes, et ordonne une expertise médico-psychologique de celui-ci.
Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel alloue diverses sommes à la partie civile en réparation de ses préjudices.
Il résulte des dispositions de l’article 576 du Code de procédure pénale que l’avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d’irrecevabilité du pourvoi, l’avocat n’exerçant pas dans le ressort de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt doit disposer d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, un avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association ou d’une société.
Depuis le décret n° 2016-878 du 29 juin 201, il n’est plus interdit aux associés d’une société d’exercice libéral d’exercer également à titre individuel. Depuis lors, la pluralité des formes d’exercice est la règle. La loi autorise les avocats à exercer leur profession au sein de sociétés d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents.
Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société et chaque associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral d’avocats, doit indiquer la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
En l’espèce, la déclaration de pourvoi, à laquelle aucun pouvoir spécial n’est joint, a été formée au nom du demandeur par une avocate, sans autre précision. L’intéressée est avocate au barreau de Paris et associée d’une SELARL inter-barreaux dont le siège est à Bordeaux.
Il en résulte que le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
En effet, en premier lieu, le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société d’avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué, et dont certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l’un des barreaux d’une autre cour d’appel et n’a pas indiqué agir au nom de ladite société, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 576 susmentionné.
En second lieu, l’exigence d’une telle formalité, seule à même de permettre le contrôle de la recevabilité du pourvoi au regard de l’article 576 précité, compte tenu des règles ci-dessus rappelées relatives aux modalités d’exercice de la profession d’avocat, ne relève pas d’un formalisme excessif.
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