Affaire Vivendi : le contrôle de fait de l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce s’apprécie sur la seule base des droits de vote en AG
Dans l’affaire Vivendi, la Cour de cassation avait à se pencher sur la question de savoir si le contrôle de fait que peut exercer un actionnaire minoritaire sur une société doit s’apprécier sur la seule base des droits de vote exercés en assemblée générale ou en tenant compte d’autres critères d’influence sans lien direct avec ces droits de vote.
Pour mémoire, la société Vivendi SE avait annoncé, courant 2024, un projet de scission de certaines de ses activités. Un des actionnaires minoritaires de Vivendi SE, estimant que le groupe Bolloré SE exerçait un contrôle de fait sur celle-ci, prétendait que Bolloré SE devait déposer une offre publique de retrait (OPR).
Par une décision du 13 novembre 2024, l’AMF n’a pas imposé d’OPR à Bollore SE, ayant constaté « que les conditions du contrôle de l’article L. 233-3 du Code de commerce ne sont pas remplies et que la société Bolloré SE ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi SE ».
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 mai 2025, a annulé la décision de l’AMF et déclaré le contrôle de fait caractérisé, et dit qu’il appartenait à l’AMF de décider s’il y avait lieu à la mise en œuvre d’une OPR (BJB mai 2025, n° BJB202f2, note D. Schmidt).
Dans son arrêt rendu le 28 novembre 2025, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de cour d’appel qui a considéré que M. X exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi, au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du Code de commerce. En effet, ce texte ne reconnaît de contrôle de fait qu’au regard des votes exprimés en assemblée générale ; il ne tient compte d’aucun autre critère.
La cour d’appel, autrement composée, devra de nouveau statuer sur cette question du contrôle de fait.
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